I. Dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d’association
Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, en son premier alinéa, se réfère expressément à celui de la Constitution du 27 octobre 1946 :
« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »
Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont la valeur constitutionnelle est ainsi maintenue, dispose en son alinéa 1er :
« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »
Or, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 16 juillet 1971, a reconnu la liberté d’association au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, dans son deuxième considérant ainsi rédigé :
« Considérant qu’au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; qu’en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable ; qu’ainsi, à l’exception des mesures susceptibles d’être prises à l’égard de catégories particulières d’associations, la constitution d’associations, alors même qu’elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire ; »
Puis, dans une décision du 20 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a expressément élevé la liberté d’association au rang de « principe constitutionnel ».
II. Lois réglementant la liberté d’association et date de leur entrée en vigueur
Deux régimes coexistent en France : le régime associatif de droit commun et celui qui ne s’applique que dans les départements d’Alsace et celui de la Moselle.
A l’exception des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le droit des associations est régi par la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, entrée en application immédiatement. On notera aussi la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées et la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le droit associatif est régi par le Code civil local, qui procède du droit civil allemand, en l’occurrence le Burgerlisches Geszbuch (BGB), dont les effets juridiques ont été assurés en Alsace et en Moselle par la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ce droit est fixé dans le Code Civil local et ses dispositions ont été profondément remaniées par la loi du 1er août 2003, relative au mécénat, aux fondations et aux associations.
III. Décret relatif à la liberté d’association
Le décret général en matière de droit associatif est le décret du 16 août 1901, pris pour l’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Un décret d’application du code civil local, pour le droit des associations en Alsace et en Moselle est actuellement en préparation au ministère de la Justice, à la suite de la réforme opérée par la loi du 1er août 2003.
La liberté d’association peut-elle être limitée ou suspendue?
L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 dispose : « Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. »
Une association dont l’objet serait contraire aux dispositions de l’article 3 serait dissoute par décision du tribunal de grande instance saisi à la requête du ministère public.
Cependant, cette dissolution n’intervient qu’a posteriori. L’autorité administrative n’a pas le pouvoir d’empêcher la constitution d’une association. Cette limitation du pouvoir de l’autorité administrative résulte de la décision précitée du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 1971 telle que posée par l’extrait du considérant suivant : « qu’en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable ; qu’ainsi, à l’exception des mesures susceptibles d’être prises à l’égard de catégories particulières d’associations, la constitution d’associations, alors même qu’elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire. »
De même, en droit local alsacien-mosellan, l’article 66, 2ème alinéa du Code civil local dispose : « L’autorité administrative peut faire opposition contre l’inscription lorsque les buts de l’association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l’association aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement. »
Par ailleurs, la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées prévoit la dissolution, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, des associations ou groupements de fait :
- qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;
- qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d’éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
- qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
- dont l’activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
- qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;
- qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
- qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.
Les membres de l’association dissoute peuvent contester cette décision soit devant les juridictions judiciaires, soit devant le Conseil d’Etat, selon l’autorité qui a pris la décision de dissolution.
Sur les organisations non gouvernementales (ONG)
Il n’existe pas en droit français de définition des ONG. Les ONG françaises sont constituées en majorité sous la forme d’associations, régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Le principe de la liberté des associations est inscrit dans l’article 2 de la loi précitée « les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable ». Les associations sont libres des buts qu’elles poursuivent, sous certaines conditions.
Statuts et adhésion :
En ce qui concerne les associations déclarées, l’article 5 de la loi précitée dispose que « La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. (…) Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. »
Les associations peuvent se constituer sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne peuvent jouir de la capacité juridique que si elles sont rendues publiques, selon la procédure de déclaration précitée, par leurs fondateurs (articles 2 et 5 de la loi précitée).
Toutes les informations sont disponibles et accessibles, notamment sur le site INTERNET « service-public.fr », portail de l’administration française. Pour ceux qui n’ont pas accès à l’INTERNET, il suffit de se rendre à la sous-préfecture du lieu où l’association a fixé son siège social, ou à la préfecture lorsque le chef-lieu d’arrondissement se confond avec celui du département, en vue d’obtenir les informations utiles. Pour Paris, les déclarations sont faites à la préfecture de police.
Le cas de l’Alsace-Moselle : La création d’une association en Alsace-Moselle relève de dispositions particulières.
Pour les associations déclarées en préfecture, un récépissé de déclaration est adressé au siège social de l’association cinq jours après que le dossier de déclaration ait été déposé à la préfecture (article 5 de la loi précitée). Ce récépissé permet de rendre publique l’association par une insertion dans le Journal officiel de la République française.
La déclaration d’association est gratuite. La publication au Journal officiel coûte environ 37,54 €.
Les sous-préfectures et préfectures établissent un fichier des associations déclarées destiné à la gestion des déclarations d’association (arrêté du ministre de l’intérieur du 22 septembre 1987). Il n’existe pas de registre national des associations.
En outre, toute personne a le droit de prendre communication, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture compétente, des statuts et déclarations d’associations.
Chaque association doit par ailleurs tenir un registre, à son siège social, des modifications de statuts ou changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association, conformément à l’article 5 de la loi de 1901 : « Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. »
Les associations déclarées sont tenues de faire connaître les nouveaux établissements fondés (article 5 de la loi de 1901 et article 3 du décret du 16 août 1901).
Lorsqu’une association, qui a son siège social hors de France, souhaite ouvrir un établissement en France et rendre public ce dernier, elle doit en faire la déclaration à la sous-préfecture ou préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement en France (article 5 de la loi de 1901).
La déclaration n’a pas à être renouvelée. Cependant, l’article 5 de la loi de 1901 précitée dispose que « Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. » En outre, doivent être déclarées :
- par une union d’associations les adhésions d’associations nouvelles
- les acquisitions ou aliénations immobilières conclues par l’association.
Les associations peuvent demander des subventions auprès des ministères et autres organismes publics. Celles qui perçoivent des subventions doivent en justifier l’utilisation :
- auprès du ministre qui leur a accordé une subvention. (cf. décret-loi du 2 mai 1938, articles 14 et 15)
- auprès des comptables supérieurs du Trésor, de l’inspection générale des finances et de la Cour des Comptes (loi n° 47-1465 du 8 août 1947 article 2)
- auprès de l’inspection de l’administration du ministère de l’Intérieur en ce qui concerne les fonds accordés par une collectivité locale, départementale ou communale (article 31 ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958)
- auprès de l’inspection générale des affaires sociales ( article 42 loi du 28 mai 1996).
Exemptions fiscales
La loi du 1er juillet 1901, en posant le principe de la liberté d'association définit l'association comme "la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices". Cette définition signifie que la démarche de ces personnes doit être désintéressée et que l'association n'est pas guidée par la recherche du profit.
En conséquence, ces associations et plus généralement les organismes réputés être sans but lucratif (fondations, congrégations religieuses...) ne sont pas en principe soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale (notamment la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle). Ces organismes bénéficient en effet de larges exonérations fiscales.
Toutefois, si ces organismes exercent des activités lucratives, ceux-ci doivent être soumis aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et d'éviter des distorsions de concurrence.
Compte tenu de l'évolution du secteur associatif et de la jurisprudence, les critères, désignés sous le vocable de "doctrine des œuvres" précédemment utilisés pour caractériser le non-assujettissement des associations aux impôts commerciaux de droit commun, sont abandonnés.
Sont donc exposés les nouveaux critères qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si une association peut ne pas être soumise à ces impôts. A cette fin, il convient de procéder à l'analyse suivante:
- Examiner si la gestion de l'organisme est désintéressée.
Si la gestion est intéressée, l'organisme est nécessairement soumis aux impôts commerciaux
Si la gestion est désintéressée, examiner si l'organisme concurrence le secteur commercial. S'il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée, l'organisme n'est pas imposable. S'il concurrence le secteur commercial, examiner si l'organisme exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales.
Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, mais leur importance dans l'appréciation de la "commercialité" n'est pas la même. Ainsi, il convient d'étudier dans l'ordre décroissant : le "Produit" proposé par l'organisme, le "Public" qui est visé, les "Prix" qu'il pratique et la "Publicité" qu'il fait.
Ce n'est que s'il exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales, que l'organisme sera soumis aux impôts commerciaux de droit commun.
Dans tous les cas, les associations qui exercent leur activité au profit d'entreprises sont imposables aux impôts commerciaux.
Méthodologie
Lorsque l’association a pour objet exclusif de permettre à des entreprises de réaliser une économie de charges ou un surcroît de recettes, elle est automatiquement fiscalisée car elle est considérée comme poursuivant un intérêt économique et non un intérêt social.
En revanche, si l’association réalise plusieurs activités, les unes s'adressant à des entreprises, les autres à des particuliers, il convient de procéder à leur examen de ces dernières à l'aide du raisonnement précité.
S'agissant des critères de produit, public, prix et publicité, il faut savoir que ceux-ci s'apprécient par ordre décroissant.
La priorité est donnée aux critères du produit et du public. Le recours à la publicité n'est par exemple jamais suffisant, à lui seul, pour soumettre une association aux impôts commerciaux.
Le lien juridique entre les impôts commerciaux
Si l’association n'est pas lucrative, elle est exonérée de taxe à la valeur ajoutée (TVA) de plein droit et n'est pas imposable à la taxe professionnelle (TP) et à l'impôt sur les sociétés (IS) (au taux normal). L'exonération des impôts commerciaux repose sur le constat du caractère non lucratif des activités associatives.
Mais il peut exister des exonérations spécifiques pour chaque impôt.
Ainsi, une association lucrative peut, tout en restant soumise à la TP et à l'IS ne pas être soumise à la TVA, s'il n'y a pas de lien direct entre la prestation et la rémunération et être exonérée pour des actions de formation professionnelle.
Certaines exonérations ponctuelles d'impôts directs sont également sans conséquence sur l'assujettissement aux autres impôts : c'est le cas par exemple de l'exonération de TP dans la limite de 50% votée par une collectivité locale pour les entreprises du spectacle (art. 1464 A du CGI).
- Dans tous les cas, chaque dossier fait l'objet d'une appréciation au cas par cas à partir de la méthode du faisceau d'indices.
- Pour apprécier au mieux le régime fiscal applicable, les associations peuvent se rapprocher du "correspondant associations", à leur disposition dans chaque direction départementale des services fiscaux. Enfin, le site INTERNET du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (www.minefi.gouv.fr) donne toutes informations utiles et accessibles sur le sujet.
Le « Conseil national de la vie associative » est chargé d’étudier et de suivre l’ensemble des questions intéressant la vie associative, de donner son avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires qui lui sont soumis et de proposer des mesures utiles au développement de la vie associative (cf. Décret n° 2003-1100 du 20 novembre 2003).
Source : Réponse de la France au questionnaire du BIDDH sur les libertés d’association et de réunion et sur les organisations non gouvernementales.
Updated October 2004
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