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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

[extraits]

Chapitre préliminaire : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Article R140-1

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-3.

Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue par l'article L. 133-3, 2 , d, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

Article R140-2

L'affichage prévu à l'article L. 140-7 doit être effectué dans les conditions fixées par l'article R. 122-12.

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)

Chapitre 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article D123-1

(inséré par Décret n° 92-353 du 1 avril 1992 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1992)

Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1 sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Article D123-2

(inséré par Décret n° 92-353 du 1 avril 1992 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1992)

Chaque convention fixe l'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude, ainsi que le montant de l'aide financière de l'Etat.

Article D123-3

(Décret n° 92-353 du 1 avril 1992 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1992)

(Décret n° 2001-1203 du 17 décembre 2001 art. 1 c Journal Officiel du 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 10 700 euros.

Article D123-4

(inséré par Décret n° 92-353 du 1 avril 1992 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1992)

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent l'étude pour avis et sont consultés sur les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article D123-5

(inséré par Décret n° 92-353 du 1 avril 1992 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1992)

Dans le cas de non-respect de la convention par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.

Article D123-6

(inséré par Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)

L'octroi de l'aide financière prévue à l'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est subordonné à la signature préalable d'un contrat, entre l'Etat et l'employeur ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, ci-après dénommé contrat pour l'égalité professionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

Ce contrat est consécutif à la conclusion de tout accord collectif, en application de l'article L. 131-2, comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou d'un plan d'égalité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 123-4.

Dans le cadre d'un plan d'égalité professionnelle, à défaut d'accord collectif, ou en l'absence d'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, l'octroi de l'aide est subordonné à une décision prise par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Article D123-7

(inséré par Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)

Le contrat pour l'égalité professionnelle précise l'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur. Ceux-ci ont pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné, par l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.

Le contrat précise le montant de l'aide, ses modalités de versement et les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation de ces engagements.

A ce titre, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits dans le contrat. Un compte rendu est également adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental des droits des femmes et de l'égalité.

Article D123-8

(inséré par Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)

Le contrat pour l'égalité professionnelle est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé des droits des femmes.

Article D123-9

(inséré par Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)

La participation financière aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage, qui est variable selon la nature et le contenu des actions :

Cette aide n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.

Article D123-10

(inséré par Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)

Dans le cas de non-respect du contrat par l'entreprise ou l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.

Article D123-11

(inséré par Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)

Une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en oeuvre est effectuée au terme du contrat, sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat pour l'égalité professionnelle, et transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.

Une synthèse annuelle est présentée par le service des droits des femmes et de l'égalité au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes institué par l'article L. 330-2.