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J.O n° 20 du 24 janvier 2006 page 1129

LOI n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (1)

NOR: INTX0500242L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la vidéosurveillance

Article 1

L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le III est ainsi modifié :

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

4° Au début du VI, après les mots : « Le fait », sont insérés les mots : « d'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, » ;

5° Le VII est ainsi rédigé :

Article 2

Après l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

Chapitre II

Contrôle des déplacements et communication des données techniques relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste

Article 3

I. - Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

II. - Dans la deuxième phrase du huitième alinéa du même article, les mots : « mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnée à la première phrase du présent alinéa ».

Article 4

I. - Après l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

II. - L'ordonnance n° 58-1309 du 23 décembre 1958 relative à l'usage des armes et à l'établissement de barrages de circulation par le personnel de la police est abrogée.

Article 5

Le I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6

I. - Après l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :

II. - Après le II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

III. - 1. A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « ou de la personne que chacun d'eux aura spécialement déléguée » sont remplacés par les mots : « ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées ».

2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 19 de la même loi, les mots : « de l'article 14 et » sont remplacés par les mots : « de l'article 14 de la présente loi et au ministre de l'intérieur en application de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que ».

3. La même loi est complétée par un titre V intitulé : « Dispositions finales » comprenant l'article 27 qui devient l'article 28.

4. Il est inséré, dans la même loi, un titre IV ainsi rédigé :

Chapitre III

Dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel

Article 7

I. - Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

II. - Les traitements mentionnés au I peuvent également être mis en oeuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :

III. - Les traitements mentionnés aux I et II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.

IV. - Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés aux I et II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° du I.

Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° du I autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.

Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° du I.

V. - Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 EUR pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

VI. - Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en oeuvre au titre du 3° du I du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Article 8

L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

Article 9

Pour les besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.

Article 10

Dans le 3° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée, les références : « 3° et 11° » sont remplacées par les références : « 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° ».

Chapitre IV

Dispositions relatives à la répression du terrorisme et à l'exécution des peines

Article 11

I. - Après l'article 421-5 du code pénal, il est inséré un article 421-6 ainsi rédigé :

II. - Dans le premier alinéa des articles 78-2-2 et 706-16 et le 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, la référence : « 421-5 » est remplacée par la référence : « 421-6 ».

Article 12

L'article 706-24 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

Article 13

Le I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 14

I. - Après l'article 706-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-22-1 ainsi rédigé :

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er mai 2006.

Article 15

Le premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 16

I. - L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. - Les 2° et 3° de l'article 20 du même code sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

Article 17

L'article 706-88 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 18

Dans l'article 800 du code de procédure pénale, après les mots : « en établit le tarif », sont insérés les mots : « ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi ».

Article 19

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006.]

Chapitre V

Dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme

Article 20

Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code des assurances est ainsi modifié :

Chapitre VI

Dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française

Article 21

L'article 25-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Chapitre VII

Dispositions relatives à l'audiovisuel

Article 22

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° L'article 33-1 est complété par un III ainsi rédigé :

2° Au début du 1° de l'article 42-1, les mots : « La suspension de l'édition ou de la distribution » sont remplacés par les mots : « La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution » ;

3° La deuxième phrase de l'article 42-6 est complétée par les mots : « et, en cas de suspension de la diffusion d'un service, aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui devront assurer l'exécution de la mesure » ;

4° Le premier alinéa de l'article 43-6 est ainsi rédigé :

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes

Article 23

I. - Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes » ;

2° Dans l'article L. 562-10, après les mots : « et des délits », sont insérés les mots : « et de la lutte contre le financement des activités terroristes » ;

3° Le chapitre IV et les articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 deviennent, respectivement, le chapitre V et les articles L. 565-1, L. 565-2 et L. 565-3 ;

4° Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :

II. - Le chapitre IV du titre VII du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes » ;

2° Il est ajouté un article L. 574-3 ainsi rédigé :

III. - 1. A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 563-1 du même code, la référence : « L. 564-1 » est remplacée par la référence : « L. 565-1 ».

2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4 du même code, la référence : « L. 564-2 » est remplacée par la référence : « L. 565-2 ».

Article 24

I. - L'article 321-6 du code pénal est ainsi rédigé :

II. - Après l'article 321-6 du même code, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :

III. - Après l'article 321-10 du même code, il est inséré un article 321-10-1 ainsi rédigé :

IV. - Les articles 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1 et 450-2-1 du même code sont abrogés.

V. - L'article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :

VI. - 1. Dans l'article 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « 222-39-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».

2. Dans l'article 450-5 du code pénal, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».

3. Dans l'article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».

4. Dans le II de l'article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».

Chapitre IX

Dispositions relatives aux activités privées de sécurité et à la sûreté aéroportuaire

Article 25

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Le 4° de l'article 6 est ainsi rédigé :

3° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Le 4° de l'article 23 est ainsi rédigé :

Article 26

I. - Après l'article L. 213-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 213-5 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 321-7 du même code, il est inséré un article L. 321-8 ainsi rédigé :

Chapitre X

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 27

L'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

Article 28

I. - Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.

Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 25 et 31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 20, 25, 29 et 31, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Pour l'application de l'article 6 de la présente loi et de l'article 421-6 du code pénal, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Au livre VII du code monétaire et financier :

IV. - Après l'article L. 422-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 422-6 ainsi rédigé :

Chapitre XI

Dispositions finales

Article 29

I. - L'article L. 126-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 126-2 du même code, il est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé :

III. - 1. Le I s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente loi.

2. Le II s'applique aux contrats souscrits six mois à compter de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l'échéance de ce même délai.

Article 30

Dans l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « de militaires de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « de militaires ou de personnels civils du ministère de la défense ».

Article 31

Après l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un article 42-12 ainsi rédigé :

Article 32

Les dispositions des articles 3, 6 et 9 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi.

Article 33

Un arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 janvier 2006.

 

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

(1) Loi n° 2006-64.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2615 ;

Rapport de M. Alain Marsaud, au nom de la commission des lois, n° 2681 ;

Discussion et adoption le 29 novembre 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 109 ;

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 117 ;

Discussion et adoption le 15 décembre 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2762 ;

Rapport de M. Alain Marsaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2763.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission mixte paritaire, n° 143 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 2005.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 publiée au Journal officiel de ce jour.