Loi fédérale
sur l'égalité entre femmes et hommes
(Loi sur l'égalité, LEg)
du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 1996)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 4, 2e alinéa, 34ter, 1er alinéa, lettre a, 64 et 85, chiffre 3, de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19932,
arrête:
Section 1: But
Art. 1
La présente loi a pour but de promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
Section 2: Egalité dans les rapports de travail
Art. 2 Principe
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rapports de travail régis par le code des obligations1et par le droit public fédéral, cantonal ou communal.
Art. 3 Interdiction de discriminer
1. Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
2. L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
3. Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination
Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
Art. 5 Droits des travailleurs
1Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des articles 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
a. d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente;
b. de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
c. de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;
d. d'ordonner le paiement du salaire dû.
2Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations1, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue au 2ealinéa n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux 2eet 3ealinéas n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
Art. 6 Allégement du fardeau de la preuve
L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Art. 7 Qualité pour agir des organisations
1Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu'il paraît vraisemblable que l'issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d'ouvrir la procédure de conciliation ou d'introduire action, ces organisations doivent donner à l'employeur concerné la possibilité de prendre position.
2Pour le surplus, les dispositions régissant les actions intentées à titre individuel sont applicables par analogie.
Section 3: Dispositions spéciales relatives aux rapports de travail régis par le code des obligations
Art. 8 Procédure en cas de discrimination à l'embauche
1La personne qui n'est pas engagée et qui se prévaut d'une discrimination peut exiger de l'employeur qu'il motive sa décision par écrit.
2La personne qui entend faire valoir son droit à une indemnité au sens de l'article 5, 2ealinéa, doit agir en justice dans les trois mois à compter du moment où le refus d'embauche lui a été communiqué, sous peine de péremption.
Art. 9 Procédure lors de discrimination dans la résiliation du contrat de travail
Lors de discrimination dans la résiliation du contrat de travail, l'article 336bdu code des obligationsest applicable.
Art. 10 Protection contre le congé
1La résiliation du contrat de travail par l'employeur est annulable lorsqu'elle ne repose pas sur un motif justifié et qu'elle fait suite à une réclamation adressée à un supérieur ou à un autre organe compétent au sein de l'entreprise, à l'ouverture d'une procédure de conciliation ou à l'introduction d'une action en justice.
2Le travailleur est protégé contre le congé durant toute la durée des démarches effectuées au sein de l'entreprise, durant la procédure de conciliation et durant toute la durée du procès, de même que pendant le semestre qui suit la clôture des démarches ou de la procédure.
3Le travailleur qui entend contester la résiliation de son contrat de travail doit saisir le tribunal dans le délai du congé. Le juge peut ordonner le réengagement provisoire du travailleur pour la durée de la procédure lorsqu'il paraît vraisemblable que les conditions d'une annulation du congé sont remplies.
4Le travailleur peut renoncer, au cours du procès, à poursuivre les rapports de travail et demander une indemnité au sens de l'article 336adu code des obligationsen lieu et place de l'annulation du congé.
5Le présent article est applicable par analogie lorsque le congé a été donné à la suite d'une action judiciaire intentée par une organisation au sens de l'article 7.
Art. 11 Procédure de conciliation
1Les cantons désignent des offices de conciliation. Ceux-ci ont pour tâche de conseiller les parties et de les aider à trouver un accord.
2La procédure de conciliation est facultative. Les cantons peuvent toutefois faire de la procédure de conciliation une condition préalable à l'action judiciaire.
3Lorsque la loi fixe un délai pour agir en justice, les parties doivent saisir l'office de conciliation dans ce délai. Le cas échéant, elles doivent ouvrir action en justice dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure de conciliation.
4La procédure de conciliation est gratuite.
5La tâche de concilier les associations de travailleurs et les employeurs individuels peut être confiée, par convention collective, à des organes prévus par la convention en excluant le recours à des offices de conciliation publics.
Art. 12 Procédure civile
1Pour les litiges portant sur une discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail, les cantons ne peuvent exclure ni le droit des parties de se faire représenter ni la procédure écrite.
2L'article 343 du code des obligationsest applicable indépendamment de la valeur litigieuse.
Section 4: Voies de droit dans les rapports de travail de droit public
Art. 13
1Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'article 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral.
2En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'article 5, 2ealinéa, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité.
3Sur requête du recourant, une commission spécialisée rend un avis sur les recours dirigés contre les décisions de première instance portant sur les rapports de service du personnel fédéral.
4L'article 103, lettre b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943(Organisation judiciaire) n'est pas applicable aux décisions prises en dernière instance par des autorités cantonales.
5La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité.
Section 5: Aides financières
Art. 14 Programmes d'encouragement
1La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations publiques ou privées qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Elle peut elle-même mettre sur pied de tels programmes.
2Les programmes peuvent porter notamment sur:
a. la formation et le perfectionnement professionnels, en cours d'emploi ou non;
b. une meilleure représentation des deux sexes dans les différentes activités professionnelles, à toutes les fonctions et à tous les niveaux;
c. des mesures permettant de mieux concilier les activités professionnelles et les obligations familiales;
d. la mise en place dans l'entreprise d'une forme d'organisation du travail ou d'une infrastructure favorisant l'égalité entre les sexes.
3Les aides financières sont accordées en priorité pour des programmes ayant un caractère exemplaire ou novateur.
Art. 15 Services de consultation
La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations privées:
a. qui informent et conseillent les femmes dans la vie professionnelle;
b. qui assistent, en matière de réinsertion professionnelle, les femmes et les hommes ayant interrompu leur activité lucrative pour se consacrer à des tâches familiales.
Section 6: Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
Art. 16
1Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes encourage la réalisation de l'égalité entre les sexes dans tous les domaines et s'emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte.
2A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes:
a. informer la population;
b. conseiller les particuliers et les autorités;
c. procéder à des études et émettre des recommandations à l'intention des autorités et des particuliers;
d. participer, le cas échéant, à des projets d'intérêt national;
e. participer à l'élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération, dans la mesure où ils sont pertinents pour la réalisation de l'égalité;
f. traiter les demandes d'aides financières visées aux articles 14 et 15 et contrôler la mise en oeuvre des programmes d'encouragement.
Section 7: Dispositions finales
Art. 17 Disposition transitoire
L'exercice d'une prétention en paiement du salaire dû, en vertu de l'article 5, 1eralinéa, lettre d, est régie par le nouveau droit, lorsque l'action de droit civil a été introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur, l'autorité compétente de première instance n'a pas encore rendu sa décision.
Art. 18 Référendum et entrée en vigueur
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1erjuillet 1996