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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 26 février 2002)

Livre deuxième: Droit de la famille

Première partie: Des époux

Titre troisième:1 Du mariage

Chapitre premier: Des fiançailles

Art. 90

A. Contrat de fiançailles

1Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.

2Elles n'obligent le fiancé mineur ou interdit que si son représentant légal y a consenti.

3La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse.

Art. 91

B. Rupture des fiançailles

I. Présents

1Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu'ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d'usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l'un d'eux.

2Si les présents n'existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime.

Art. 92

II. Participation financière

Lorsqu'un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l'autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances.

Art. 93

III. Prescription

Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.

Chapitre II: Des conditions du mariage

Art. 94

A. Capacité

1Pour pouvoir contracter mariage, l'homme et la femme doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.

2L'interdit ne peut contracter mariage sans le consentement de son représentant légal. Il peut recourir au juge contre le refus de son représentant légal.

Art. 95

B. Empêchements

I. Lien de parenté et lien d'alliance avec l'enfant du conjoint

1Le mariage est prohibé:

1. entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption;

2. entre alliés, dans le cas particulier du lien unissant une personne et l'enfant de son conjoint; l'empêchement subsiste lorsque le mariage dont résulte l'alliance a été annulé ou dissous.

2L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part.

Art. 96

II. Mariage antérieur

Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.

Chapitre IV: De l'annulation du mariage

Art. 104

A. Principe

Le mariage célébré par un officier de l'état civil ne peut être annulé qu'à raison de l'un des motifs prévus dans le présent chapitre.

Art. 105

B. Causes absolues

I. Cas

Le mariage doit être annulé:

1. lorsqu'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;

2. lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;

3. lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté ou d'alliance avec l'enfant du conjoint.

Art. 106

II. Action

1L'action est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l'être également par toute personne intéressée.

2L'annulation d'un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d'office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

3L'action peut être intentée en tout temps.

Art. 107

C. Causes relatives

I. Cas

Un époux peut demander l'annulation du mariage:

1. lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;

2. lorsqu'il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;

3. lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint;

4. lorsqu'il a contracté mariage sous la menace d'un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l'un de ses proches.

Art. 108

II. Action

1Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.

2Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.

Art. 109

D. Effets du jugement

1L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant.

2Les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

Art. 110

E. Compétence et procédure

Les dispositions qui régissent la compétence et la procédure en cas de divorce s'appliquent par analogie en matière d'annulation.

Titre quatrième:2 Du divorce et de la séparation de corps

Chapitre premier: Des conditions du divorce

Art. 111

A. Divorce sur requête commune

I. Accord complet

1Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble; il s'assure que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'ils ont déposé leur requête et conclu une convention susceptible d'être ratifiée.

2Le juge prononce le divorce et ratifie la convention lorsque, après l'expiration d'un délai de réflexion de deux mois à compter de l'audition, les époux confirment par écrit leur volonté de divorcer et les termes de leur convention.

3Le tribunal peut ordonner une autre audition.

Art. 112

II. Accord partiel

1Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

2Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.

3Chaque époux dépose des conclusions sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord; le juge se prononce sur ces conclusions dans le jugement de divorce.

Art. 113

III. Remplacement par une demande unilatérale

Lorsque le juge décide que les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, il impartit à chaque époux un délai pour remplacer la requête par une demande unilatérale.

Art. 114

B. Divorce sur demande unilatérale

I. Après suspension de la vie commune

Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant quatre ans au moins.

Art. 116

III. Consentement au divorce, demande reconventionnelle

Les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont applicables par analogie lorsqu'un époux demande le divorce après suspension de la vie commune ou pour rupture du lien conjugal et que l'autre consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle.

Chapitre II: De la séparation de corps

Art. 117

A. Conditions et procédure

1La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce.

2Les dispositions sur la procédure de divorce s'appliquent par analogie.

3Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce.

Art. 118

B. Effets de la séparation

1La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.

2Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie.

Chapitre III: Des effets du divorce

Art. 119

A. Condition des époux divorcés

1L'époux qui a changé de nom conserve le nom de famille qu'il a acquis lors du mariage, à moins que, dans le délai d'une année à compter du jugement passé en force, il ne déclare à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire ou le nom qu'il portait avant le mariage.

2Le divorce n'a pas d'effet sur le droit de cité cantonal et communal.

Art. 120

B. Régime matrimonial et succession

1La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.

2Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.

Art. 121

C. Logement de la famille

1Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.

2L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.

Art. 122

D. Prévoyance professionnelle

I. Avant la survenance d'un cas de prévoyance

1. Partage des prestations de sortie

1Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 19931sur le libre passage.

2Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.

Art. 123

2. Renonciation et exclusion

1Un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

2Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.

Art. 124

II. Après la survenance d'un cas de prévoyance ou en cas d'impossibilité du partage

1Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs.

2Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 125

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4. l'âge et l'état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;

8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 126

II. Mode de règlement

1Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.

2Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.

3Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.

Art. 127

III. Rente

1. Dispositions spéciales

Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun accord.

Art. 128

2. Indexation

Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.

Art. 129

3. Modification par le juge

1Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

2Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.

3Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.

Art. 130

4. Extinction de par la loi

1L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.

2Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier.

Art. 131

IV. Exécution

1. Aide au recouvrement et avances

1Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, l'autorité tutélaire ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir le versement de la contribution d'entretien.

2Il appartient au droit public de régler le versement d'avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien.

3La prétention de la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien du créancier.

Art. 132

2. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

1Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.

2Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.

Art. 133

F. Sort des enfants

I. Droits et devoirs des père et mère

1Le juge attribue l'autorité parentale à l'un des parents et fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent ainsi que la contribution d'entretien due par ce dernier. La contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.

2Lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.

3Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci.

Art. 134

II. Faits nouveaux

1A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

2Les conditions se rapportant à la modification de la contribution d'entretien ou aux relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.

3En cas d'accord entre les père et mère ou au décès de l'un d'eux, l'autorité tutélaire est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.

4Lorsqu'il statue sur l'autorité parentale ou la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente en la matière.

Titre cinquième:3 Des effets généraux du mariage

Art. 159

A. Union conjugale; droits et devoirs des époux

1La célébration du mariage crée l'union conjugale.

2Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.

3Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.

Art. 160

B. Nom de famille

1Le nom de famille des époux est le nom du mari.

2La fiancée peut toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille.

3Lorsqu'elle porte déjà un tel double nom, elle ne peut faire précéder le nom de famille que du premier de ces deux noms.

Art. 161

C. Droit de cité cantonal et communal

La femme acquiert le droit de cité cantonal et communal de son mari sans perdre le droit de cité cantonal et communal qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire.

Art. 162

D. Demeure commune

Les époux choisissent ensemble la demeure commune.

Art. 163

E. Entretien de la famille

I. En général

1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.

Art. 164

II. Montant à libre disposition

1L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.

2Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.

Art. 165

III. Contribution extraordinaire d'un époux

1Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

2Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.

3Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.

Art. 166

F. Représentation de l'union conjugale

1Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

2Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:

1. Lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;

2. Lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.

3Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.

Art. 167

G. Profession et entreprise des époux

Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l'exercice de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l'union conjugale.

Art. 168

H. Actes juridiques des époux

I. En général

Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.

Art. 169

II. Logement de la famille

1Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.

2S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.

Art. 170

J. Devoir de renseigner

1Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

2Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

Art. 171

K. Protection de l'union conjugale

I. Offices de consultation

Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d'époux s'adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.

Art. 172

II. Mesures judiciaires

1. En général

1Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.

2Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.

3Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi.

Art. 173

2. Pendant la vie commune

a. Contributions pécuniaires

1A la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.

2De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

Art. 174

b. Retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale

1Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.

2Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.

3Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.

Art. 175

3. En cas de suspension de la vie commune

a. Causes

Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.

Art. 176

b. Organisation de la vie séparée

1A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1. Fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;

2. Prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. Ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

Art. 177

4. Avis aux débiteurs

Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

Art. 178

5. Restrictions du pouvoir de disposer

1Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

2Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.

3Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 179

6. Faits nouveaux

1A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l'enfant et les mesures de protection de l'enfant, la compétence des autorités de tutelle est réservée.

2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.

Art. 1801

1Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS272).

Titre sixième: Du régime matrimonial

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 181

A. Régime ordinaire

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

Art. 182

B. Contrat de mariage

I. Choix du régime

1Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

2Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.

Art. 183

II. Capacité des parties

1Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.

2Le mineur et l'interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.

Art. 184

III. Forme du contrat de mariage

Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.

Art. 185

C. Régime extraordinaire

I. A la demande d'un époux

1. Jugement

1A la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.

2Il y a notamment justes motifs:

1. Lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;

2. Lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;

3. Lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;

4. Lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;

5. Lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.

3Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.

2. ...

Art. 1861

1Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS272).

Art. 187

3. Révocation

1Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d'un autre régime.

2Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d'un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.

Art. 188

II. En cas d'exécution forcée

1. Faillite

Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.

Art. 189

2. Saisie

a. Jugement

Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.

Art. 190

b. Demande1

1La demande est dirigée contre les deux époux.

2...2

Art. 191

3. Révocation

1Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.

2Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.

Art. 192

III. Liquidation du régime antérieur

Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.

Art. 193

D. Protection des créanciers

1L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

Art. 1941

E. ...

1Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS272).

Art. 195

F. Administration des biens d'un époux par l'autre

1Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

2Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.

Art. 195a

G. Inventaire

1Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique.

2L'exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu'il a été dressé dans l'année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.

Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

Art. 196

A. Propriété

I. Composition

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.

Art. 197

II. Acquêts

1Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.

2Les acquêts d'un époux comprennent notamment:

1. Le produit de son travail;

2. Les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;

3. Les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;

4. Les revenus de ses biens propres;

5. Les biens acquis en remploi de ses acquêts.

Art. 198

III. Biens propres

1. Légaux

Sont biens propres de par la loi:

1. Les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;

2. Les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;

3. Les créances en réparation d'un tort moral;

4. Les biens acquis en remploi des biens propres.

Art. 199

2. Conventionnels

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres.

2Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.

Art. 200

IV. Preuve

1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.

2 A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

3 Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

Art. 201

B. Administration, jouissance et disposition

1Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de loi.

2Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.

Art. 202

C. Dettes envers les tiers

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.

Art. 203

D. Dettes entre époux

1Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.

2Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 204

E. Dissolution et liquidation du régime

I. Moment de la dissolution

1Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.

2S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

Art. 205

II. Reprises de biens et règlement des dettes

1. En général

1Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.

2Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

3Les époux règlent leurs dettes réciproques.

Art. 206

2. Part à la plus-value

1Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.

2Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.

3Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.

Art. 207

III. Détermination du bénéfice de chaque époux

1. Dissociation des acquêts et des biens propres

1Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.

2Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

Art. 208

2. Réunions aux acquêts

1Sont réunis aux acquêts, en valeur:

1. Les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;

2. Les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.

2S'il s'élève une contestation sur des libéralités ou des aliénations sujettes à réunion, le jugement est opposable au tiers bénéficiaire pour autant que le litige lui a été dénoncé.

Art. 209

3. Récompenses entre acquêts et biens propres

1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.

2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

3Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.

Art. 210

4. Bénéfice

1Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.

2Il n'est pas tenu compte d'un déficit.

Art. 211

IV. Valeur d'estimation

1. Valeur vénale

A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.

Art. 212

2. Valeur de rendement

a. En général

1Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.

2Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.

3Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.

Art. 213

b. Circonstances particulières

1La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.

2Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient.

Art. 214

3. Moment de l'estimation

1Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.

2Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.

Art. 215

V. Participation au bénéfice

1. Légale

1Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.

2Les créances sont compensées.

Art. 216

2. Conventionnelle

a. En général

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.

2Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

Art. 217

b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire

En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

Art. 218

VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value

1. Sursis au paiement

1Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.

2Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 219

2. Logement et mobilier de ménage

1Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.

2Aux mêmes conditions, il peut demander l'attribution du mobilier de ménage en propriété.

3A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l'usufruit ou du droit d'habitation, la propriété de la maison ou de l'appartement.

4Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

Art. 220

3. Action contre des tiers

1Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion.

2L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.

3Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie.1

Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 221

A. Propriété

I. Composition

Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.

Art. 222

II. Biens communs

1. Communauté universelle

1La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.

2La communauté appartient indivisément aux deux époux.

3Aucun d'eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.

Art. 223

2. Communautés réduites

a. Communauté d'acquêts

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.

2Les revenus des biens propres entrent dans les biens communs.

Art. 224

b. Autres communautés

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d'un époux ou les biens qui servent à l'exercice de sa profession ou à l'exploitation de son entreprise.

2Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n'entrent pas dans la communauté.

Art. 225

III. Biens propres

1Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi.

2Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d'un tort moral.

3La réserve héréditaire d'un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d'après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.

Art. 226

IV. Preuve

Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux.

Art. 227

B. Gestion et disposition

I. Biens communs

1. Administration ordinaire

1Les époux gèrent les biens communs dans l'intérêt de l'union conjugale.

2Dans les limites de l'administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.

Art. 228

2. Administration extraordinaire

1Au-delà de l'administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l'un de l'autre.

2Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné.

3Les dispositions sur la représentation de l'union conjugale sont réservées.

Art. 229

3. Profession ou entreprise commune

Lorsqu'un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l'exercice de ces activités.

Art. 230

4. Répudiation et acquisition de successions

1Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.

2S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux peut en appeler au juge de son domicile.

Art. 231

5. Responsabilité et frais de gestion

1L'époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt envers elle la responsabilité d'un mandataire à la dissolution du régime.

2Les frais de gestion grèvent les biens communs.

Art. 232

II. Biens propres

1Chaque époux a l'administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.

2Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.

Art. 233

C. Dettes envers les tiers

I. Dettes générales

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:

1. Des dettes qu'il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l'union conjugale et d'administrer les biens communs;

2. Des dettes qu'il a faites dans l'exercice d'une profession ou dans l'exploitation d'une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;

3. Des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;

4. Des dettes à l'égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.

Art. 234

II. Dettes propres

1Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.

2L'action fondée sur l'enrichissement de la communauté est réservée.

Art. 235

D. Dettes entre époux

1Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.

2Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 236

E. Dissolution et liquidation du régime

I. Moment de la dissolution

1Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux.

2S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

3La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.

Art. 237

II. Attribution aux biens propres

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

Art. 238

III. Récompenses entre biens communs et biens propres

1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.

2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.

Art. 239

IV. Part à la plus-value

Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.

Art. 240

V. Valeur d'estimation

Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.

Art. 241

VI. Partage

1. En cas de décès ou d'adoption d'un autre régime

1Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

2Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d'un partage autre que par moitié.

3Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.

Art. 242

2. Dans les autres cas

1En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.

2Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.

3Les clauses qui modifient le partage légal ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

Art. 243

VII. Mode et procédure de partage

1. Biens propres

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.

Art. 244

2. Logement et mobilier de ménage

1Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l'époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.

3Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s'il justifie d'un intérêt prépondérant à l'attribution.

Art. 245

3. Autres biens

Chacun des époux peut aussi demander que d'autres biens communs lui soient attribués en imputation sur sa part, s'il justifie d'un intérêt prépondérant.

Art. 246

4. Autres règles de partage

Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.

Chapitre IV: De la séparation de biens

Art. 247

A. Administration, jouissance et disposition

I. En général

Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.

Art. 248

II. Preuve

1Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.

2A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

Art. 249

B. Dettes envers les tiers

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.

Art. 250

C. Dettes entre époux

1Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.

2Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 251

D. Attribution d'un bien en copropriété

Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.