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Loi n°78-753 du 17 juillet 1978

Loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

version consolidée au 14 juin 2006 - version JO initiale

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques.

Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article 1

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 4 (JORF 7 juin 2005).

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).

Article 2

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 5 (JORF 7 juin 2005).

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.

L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Article 3

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3 (JORF 7 juin 2005).

Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.

L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

Article 4

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 6 (JORF 7 juin 2005).

L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article 5

Abrogé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 9 II (JORF 7 juin 2005).

Article 5-1

Abrogé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 9 II (JORF 7 juin 2005).

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques.

Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article 6

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 7 (JORF 7 juin 2005).

I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article 6 bis

Abrogé par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 (JORF 13 avril 2000).

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques.

Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article 7

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 8 (JORF 7 juin 2005).

Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.

Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles élaborent ou détiennent.

Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées et, d'une manière générale, la consultation de données à caractère personnel.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

Article 8

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3 (JORF 7 juin 2005).

Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.

Article 9

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 9 (JORF 7 juin 2005).

Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques.

Article 10

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 10 (JORF 7 juin 2005).

Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :

L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.

Article 11

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par :

Article 12

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

Article 13

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 10 (JORF 7 juin 2005).

La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.

Article 14

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

Article 15

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.

Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a élaboré ou détient les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.

L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa.

Lorsque l'administration qui a élaboré ou détient des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même.

Article 16

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence.

Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.

Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.

Article 17

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.

Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande.

Article 18

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III.

Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.

Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.

Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 Euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 Euros.

La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 19

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : La commission d'accès aux documents administratifs.

Article 20

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.

Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.

La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Article 21

Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 art. 20 (JORF 14 juin 2006).

La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :

La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Article 22

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article 1er, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre II les sanctions prévues par l'article 18.

Titre V : Dispositions d'ordre social.

Article 23

Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 (JORF 31 juillet 1987).

Codifié : Code de la sécurité sociale L742-4

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques.

Chapitre III : La commission d'accès aux documents administratifs.

Article 23

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

La commission comprend onze membres :

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.

Titre V : Dispositions d'ordre social.

Article 24

Abrogé par Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 art. 9 (JORF 10 janvier 1985).

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques.

Chapitre IV : Dispositions communes.

Article 24

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.

Titre V : Dispositions d'ordre social.

Article 25

Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 (JORF 31 juillet 1987).

Codifié : Code de la sécurité sociale L742-5

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques.

Chapitre IV : Dispositions communes.

Article 25

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005).

Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.

Titre V : Dispositions d'ordre social.

Article 30

Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 (JORF 31 juillet 1987).

Codifié : Code de la sécurité sociale L161-26

Article 35

L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété par les dispositions suivantes :

" Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire."

Article 36

L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.

Article 40

Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 (JORF 31 juillet 1987).

Codifié : Code de la sécurité sociale L357-12

Article 42

Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 (JORF 31 juillet 1987).

Codifié : Code de la sécurité sociale L711-11 POUR LES éLéMENTS LéGISLATIFS DU PARAGRAPHE I

Code de la sécurité sociale R711-19 POUR LES éLéMENTS RéGLEMENTAIRES DU PARAGRAPHE I

 

Code de la sécurité sociale L643-10 POUR PARTIE DU PARAGRAPHE II

 

Article 44

Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 45

Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 (JORF 31 juillet 1987).

Codifié : Code de la sécurité sociale L732-1

Article 47

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions des articles L. 320 à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger.

Article 53

a modifié les dispositions suivantes :

Titre VIII : Dispositions d'ordre fiscal et financier.

Article 54

Abrogé par décret n°81-860 du 15 septembre 1981 art. 2 (JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982).

Codifié : CGI 1951 A

Article 55

Abrogé par décret n°81-860 du 15 septembre 1981 (JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982).

Codifié : CGI 1932 BIS

Article 56

I - (paragraphe modificateur).

II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.

III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 57

Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.

Transféré dans : CGI 163 QUINQUIES.