[excerpts]
CODE DE PROCEDURE PENALE
Article 41
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 38 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 5 et 6 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 102 et 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 1er Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 80 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.
Article 54
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Article 59
(Ordonnance nº 60-1245 du 25 novembre 1960 art. 12 Journal Officiel du 27 novembre 1960)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 12 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 161 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.
Article 61
(Ordonnance nº 61-112 du 2 février 1961 art. 1 Journal Officiel du 3 février 1961)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 79 Journal Officiel du 3 février 1982)
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations .
Article 63
(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Article 63-1
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-i Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 27 juin 1983)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 7, 8 et 9 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 19 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.
Article 63-2
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 10 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 8 juillet 2000)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Article 63-3
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Article 63-4
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 231 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 3 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 et 18 Journal Officiel du 2 février 1994)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal.
Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-326 DC du 11 août 1993).
L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation.
Article 63-5
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
Article 78
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 16 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.
Article 78-3
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
(Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 162 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en demeure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
Article 82
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 13 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 233 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 26 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 16 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 135 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction.
Article 94
(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
Article 96
(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 44 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Les dispositions des articles 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.
Article 97
(ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
(ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 13 Journal Officiel du 14 février 1960)
(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 3 et art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 164 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.
Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Article 100
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 9 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Article 151
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 22-i, 22-ii et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 17 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
Article 706-58
(Loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identitité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
Article 706-60
(Loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.