[extraits]
Décret n° 99-179 du 10 mars 1999
Décret pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étranger mineur
NOR: INTD9900038D
version consolidée au 12 mars 1999
Article 1
Le titulaire du document de circulation régi par le présent décret peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre.
Article 2
Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article 29 de la loi du 16 mars 1998 susvisée, s'il satisfait aux conditions posées par le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;
3° L'un au moins de ses parents a obtenu en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée soit le statut de réfugié, soit le statut d'apatride, soit l'asile territorial et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;
4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 3
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Article 4
Le demandeur doit présenter :
1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ;
2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Article 5
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
Toutefois sa validité cesse et il doit être restitué par son titulaire lorsque sont expirés les délais prévus à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.
Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.
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