Circulaire DPM 2000-414 du 20 juillet 2000
relative à la procedure d'acquisition de la nationalité française par declaration à raison du mariage
NOR : MESN0030488C
(Texte non paru au Journal officiel)
References:
Code civil, livre 1er, titre 1er bis « de la nationalite francaise » ;
Decret n° 93-1362 du 30 decembre 1993 (JO du 31 decembre 1993), modifie par le decret n° 98-720 du 20 aoыt 1998 (JO du 21 aoыt 1998).
Textes abroges :
Circulaires n° 93-25 du 28 septembre 1993, n° 18 octobre 1994 et n° 95-11 du 12 mai 1995 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville ;
Partie C. III a) relative а l'acquisition de la nationalite francaise а raison du mariage de la circulaire CIV. 93-8 du 25 octobre 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville et du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
La ministre de l'emploi et de la solidarite, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'interieur, le ministre des affaires etrangeres а Mesdames et Messieurs les premiers presidents des cours d'appel ; Mesdames et Messieurs les presidents des tribunaux superieurs d'appel ; Mesdames et Messieurs les procureurs generaux pres les cours d'appel ; Mesdames et Messieurs les presidents des tribunaux de grande instance ; Mesdames et Messieurs les presidents des tribunaux de premiere instance ; Mesdames et Messieurs les procureurs de la Republique pres les tribunaux de grande instance ; Mesdames et Messieurs les presidents des tribunaux d'instance ; Mesdames et Messieurs les presidents des sections detachees ; Mesdames et Messieurs les prefets de departement ; Monsieur le prefet de police ; Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique pourvue d'une circonscription consulaire ; Mesdames et Messieurs les chefs de poste consulaire La presente circulaire a pour objet de rappeler et preciser les principales regles de constitution des dossiers de declaration relatifs а l'acquisition de la nationalite francaise par mariage.
Aux termes de l'article 26-1 du code civil, les declarations de nationalite sont enregistrees par les juges d'instance specialises lorsqu'elles sont souscrites en France et par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites а l'etranger.
En application de l'article 21-2, 3e alinea, du code civil et par derogation aux dispositions de l'article 26-1 precite, les declarations de nationalite souscrites а raison du mariage sont enregistrees par le ministre charge des naturalisations.
Concourent а l'instruction de ces dossiers :
pour les declarations souscrites en France, le juge et le prefet ;
pour les declarations souscrites а l'etranger, le consul.
Ces declarations presentent plusieurs particularites :
Cette circulaire a pour objet de rappeler les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur et de preciser les instructions necessaires а leur application par ces differentes autorites.
Elle comprend six parties detaillees ci-apres.
SOMMAIRE
I. - L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR DECLARATION А RAISON DU MARIAGE
A. - Les principes
1. L'exercice d'un droit
2. La possibilite d'opposition du Gouvernement
B. - Les conditions
1. Les conditions prevues а l'article 21-2 du code civil
2. Les empechements prevus а l'article 21-27 du code civil
C. - Les consequences
1. La nationalite d'origine
2. La situation des enfants mineurs etrangers
3. La francisation
4. La determination du patronyme
II. - LA SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION
1. Les pieces necessaires а la souscription
2. L'attestation sur l'honneur
3. La materialisation de la souscription
4. La demande de francisation
5. La delivrance du recepisse
6. L'envoi du dossier а la sous-direction des naturalisations et la demande d'enquete
III. - L'ENQUETE PREFECTORALE OU CONSULAIRE
A. - L'enquete du prefet
1. Le contenu de l'enquete
a) Les elements relatifs а la recevabilite de la declaration
b) Les elements pouvant fonder une opposition
2. L'envoi du compte rendu d'enquete
B. - L'enquete du consul
1. Le contenu de l'enquete
a) Les elements relatifs а la recevabilite de la declaration
b) Les elements pouvant fonder une opposition
2. L'envoi du compte rendu d'enquete
IV. - LE TRAITEMENT DE LA DECLARATION
A. - L'instruction des dossiers par la sous-direction des naturalisations
B. - La procedure d'opposition du Gouvernement
1. La notification du projet d'opposition par le juge d'instance ou le consul
2. La constitution du dossier complementaire par le prefet ou le consul
C. - La decision
1. L'enregistrement
2. Le refus d'enregistrement
3. Le decret d'opposition du Gouvernement
D. - La notification des decisions
1. La notification de l'enregistrement
2. La notification du refus d'enregistrement
a) La notification en la forme administrative
b) La notification par courrier au declarant residant en France
3. La notification du decret par le prefet ou le consul
4. L'information des administrations
a) L'enregistrement de la declaration
b) Le refus d'enregistrement de la declaration
c) La procedure d'opposition du Gouvernement
V. - LA CONTESTATION DE LA DECISION
A. - Par l'interesse
B. - Par le ministere public
VI. - LES OPERATIONS CONNEXES А L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE
A. - Les operations relatives а l'etat civil
1. Lorsque le declarant est ne en France
2. Lorsque le declarant est ne а l'etranger
B. - La francisation
1. La decision favorable
2. La decision defavorable
C. - La delivrance d'un titre d'identite
I. - L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE
PAR DECLARATION А RAISON DU MARIAGE
A. - Les principes
1. L'exercice d'un droit
L'acquisition de la nationalite francaise par declaration а raison du mariage constitue un droit qui s'exerce librement sous reserve de remplir, а la date de souscription, les conditions de recevabilite prevues aux articles 21-2 et 21-27 du code civil. Le ministre charge des naturalisations enregistre la declaration qui satisfait а ces conditions et est tenu dans le cas contraire d'en refuser l'enregistrement.
Les autorites ou services competents pour traiter ces declarations de nationalite sont :
2. La possibilite d'opposition du Gouvernement
En application de l'article 21-4 du code civil, le Gouvernement peut s'opposer а l'acquisition de la nationalite francaise apres avis de la section sociale du Conseil d'Etat, alors meme que la declaration de nationalite est recevable, que l'enregistrement soit intervenu ou non.
a) Les delais.
L'article 21-4 du code civil prevoit un delai prefix d'un an - quel que soit le lieu de residence du declarant - au-delа duquel aucun decret d'opposition ne peut plus intervenir. Ce delai court а compter de la date du recepisse ou, si l'enregistrement a ete refuse dans le delai legal, а compter du jour oщ la decision judiciaire admettant la regularite de la declaration est passee en force de chose jugee.
b) Les motifs.
Les seuls motifs qui peuvent etre legalement invoques sont l'indignite ou le defaut d'assimilation.
1° L'indignite :
L'appreciation de cette notion est fondee sur des faits, commis en France ou dans un pays etranger. Meme si une condamnation n'est pas susceptible d'entraоner une irrecevabilite au titre de l'article 21-27 du code civil ou a ete amnistiee ou effacee par rehabilitation, les faits qui en sont а l'origine peuvent etre pris en consideration et examines en fonction notamment de leur anciennete, de leur repetition, de leur gravite et du comportement actuel du declarant.
2° Le defaut d'assimilation :
L'appreciation de l'assimilation d'un etranger а la communaute francaise se fonde sur un ensemble d'elements tangibles et convergents. L'element essentiel en est la connaissance de la langue francaise qui est evaluee en tenant compte du niveau social et d'instruction du declarant et de ses possibilites de progres rapide decoulant d'un environnement favorable (enfants scolarises, milieu francophone, cours de langue francaise, etc.).
L'appreciation est egalement portee sur l'assimilation du declarant aux us et coutumes francais.
B. - Les conditions
1. Les conditions prevues а l'article 21-2 du code civil
La declaration est souscrite :
Les conditions de capacite sont celles exprimees par l'article 17-3 du code civil.
Les modalites de souscription de la declaration sont determinees par le decret n° 93-1362 du 30 decembre 1993 modifie et sont explicitees dans la partie II de la presente circulaire.
Un modele de declaration est annexe а la presente circulaire (cf. annexe I).
a) Existence d'un mariage valide et non dissous.
Seul un mariage valide au regard du droit francais, qu'il soit celebre en France ou а l'etranger, permet l'acquisition de la nationalite francaise.
Dans les territoires d'outre-mer, seul le mariage celebre devant l'officier d'etat civil, а l'exclusion des mariages celebres en la forme locale, offre la possibilite au conjoint etranger de souscrire la declaration prevue par l'article 21-2 du code civil.
En cas de dissolution du mariage, par divorce ou par deces, le conjoint etranger perd la possibilite de souscrire la declaration.
b) Le declarant doit etre etranger ou apatride au moment du mariage et au jour de la souscription de la declaration.
Ainsi, seraient irrecevables :
la declaration souscrite par une personne qui est francaise а un autre titre ;
la declaration souscrite par une personne originaire d'un ancien departement ou territoire d'outre-mer, francaise au moment du mariage, qui a perdu la nationalite francaise а la suite du transfert de souverainete.
c) Le declarant doit avoir contracte mariage avec un conjoint francais au moment du mariage et qui, depuis, a conserve cette nationalite sans interruption.
Il en resulte que :
ne permet pas l'acquisition de la nationalite francaise le cas oщ deux conjoints etaient etrangers au moment du mariage et oщ l'un d'eux a acquis ulterieurement la nationalite francaise ;
un etranger ayant epouse une personne de nationalite francaise qui, depuis lors, l'a perdue et s'est fait reintegrer ulterieurement ne peut devenir francais.
d) Les conjoints doivent etre maries depuis un an au jour de la souscription de la declaration ; ce delai est supprime si naоt, avant le mariage ou entre le mariage et la date de souscription, un enfant dont la filiation est etablie а l'egard des deux conjoints.
e) La communaute de vie entre les conjoints ne doit pas avoir cesse.
Cette notion correspond а celle determinee а l'article 215, alinea premier, du code civil qui dispose que « les epoux s'obligent mutuellement а une communaute de vie ».
Il en resulte qu'est exigee la persistance de la vie commune entre les conjoints et non pas seulement celle du mariage.
Cependant, les conjoints peuvent avoir, en application de l'article 108, alinea premier, du code civil, un domicile juridique distinct sans qu'il soit pour autant porte atteinte aux regles relatives а la communaute de vie : celle-ci doit alors s'executer au lieu dit « residence de la famille » que les epoux choisissent d'un commun accord (CC, art. 215, al. 2).
2. Les empechements prevus а l'article 21-27 du code civil
Les dispositions de l'article 21-27 du code civil prevoient des empechements а l'acquisition de la nationalite francaise pour les raisons qui suivent :
a) Les condamnations penales.
Une condamnation :
soit pour crimes ou delits constituant une atteinte aux interets fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme ;
soit, quelle que soit l'infraction consideree, а une peine egale ou superieure а six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis ; rend la declaration irrecevable.
b) Les dispositions relatives au sejour et а l'eloignement.
L'article 21-27 du code civil prevoit egalement que l'acquisition de la nationalite francaise est refusee :
- aux personnes а l'encontre desquelles a ete prononce soit un arrete d'expulsion non expressement rapporte ou abroge, soit une interdiction du territoire non entierement executee ;
- ou aux personnes dont le sejour en France est irregulier au regard des lois et conventions relatives au sejour des etrangers.
Pour verifier l'existence d'empechements lies au sejour en France et а l'eloignement, les tribunaux d'instance aupres desquels sont souscrites les declarations doivent en saisir les prefets lors de la demande d'enquete.
C. - Les consequences
Les consequences de l'acquisition de la nationalite francaise sont parfois mal connues des interesses.
Il apparaоt donc necessaire, prealablement а la constitution du dossier, d'informer le postulant des possibilites de perte de sa nationalite etrangere, des effets eventuels sur la situation de nationalite de ses enfants mineurs et des regles en matiere de francisation et d'etat civil.
1. La nationalite d'origine
La personne qui acquiert volontairement la nationalite francaise est susceptible de perdre sa nationalite etrangere si elle est ressortissante d'un pays ayant ratifie la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la reduction des cas de pluralite de nationalites et sur les obligations militaires en cas de pluralite de nationalites (Italie, Suede, Allemagne, Norvege, Luxembourg, Danemark, Autriche, Pays-Bas, Belgique) (1).
S'agissant d'un ressortissant d'un autre pays, le juge ou le consul l'invitera а se renseigner, s'il le souhaite, aupres du consulat de son pays d'origine, seul habilite а lui donner cette information juridique.
2. La situation des enfants mineurs etrangers
Aux termes de l'article 22-1 du code civil, l'enfant mineur du demandeur, etranger, non marie, legitime ou naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption pleniere et quel que soit son lieu de naissance, devient francais de plein droit en meme temps que le declarant, sous reserve de remplir deux conditions cumulatives :
Le nom de l'enfant sera inscrit sur la declaration des lors qu'il est mineur а la date de souscription et que le lien de filiation est etabli.
Conformement aux dispositions de l'article 14-6 du decret n° 93-1362 du 30 decembre 1993 modifie, le juge d'instance ou le consul recueille les actes susceptibles d'etablir la filiation de l'enfant dont le nom figure sur la declaration ainsi que les pieces de nature а demontrer la residence habituelle, ou alternative.
Il verifie l'authenticite ou le caractere probant des pieces produites. En cas de doute, il fait part de ses observations au ministre charge des naturalisations, sur la lettre de transmission du dossier figurant aux annexes n° 6 et n° 7.
Il convient de rappeler а cet egard que l'enfant mineur du declarant qui ne beneficie pas des dispositions prevues а l'article 22-1 du code civil, soit parce que son nom n'a pas ete expressement mentionne dans la declaration de nationalite, soit parce qu'il n'avait pas sa residence habituelle, ou alternative, avec son parent devenu francais, peut etre, pendant sa minorite, naturalise sans condition de stage (article 21-19-1 du code civil).
3. La francisation
Le declarant a la possibilite de demander la francisation de son nom et (ou) de son (ses) prenom(s) ainsi que celle du (ou des) prenom(s) de son (ses) enfant(s) mineur(s) susceptible(s) de devenir francais (cf. annexe n° 2).
Le but poursuivi par la francisation est de faciliter la vie quotidienne des nouveaux Francais et leur integration dans la communaute nationale. Ainsi, ne sont admis que des noms et des prenoms dont le caractere francais est avere. A cet effet, la liste indicative des prenoms francais acceptes, adressee par la sous-direction des naturalisations aux tribunaux d'instance et consulats et mise а jour periodiquement, devra pouvoir etre consultee par le declarant.
a) La francisation du prenom
La francisation d'un prenom consiste :
soit dans la substitution а ce prenom d'un prenom francais. Ce prenom peut etre la simple adaptation du prenom etranger ou tout autre prenom francais ;
soit dans l'attribution complementaire d'un tel prenom. Dans ce cas, le demandeur devra indiquer avec precision l'ordre des prenoms qu'il souhaite. L'attribution de prenom est obligatoire lorsque le postulant, sans prenom, demande la francisation de son nom ; soit, en cas de pluralite de prenoms, dans la suppression du ou des prenoms etrangers pour ne laisser subsister que le prenom francais.
b) La francisation du nom
La francisation d'un nom consiste :
soit dans la traduction en langue francaise de ce nom ;
soit dans la modification necessaire pour faire perdre а ce nom son apparence, sa consonance ou son caractere etranger. Dans ce cas, le nom demande ne doit pas etre trop eloigne du nom d'origine et presenter une consonance et une orthographe francaises.
La premiere possibilite est evidemment limitee aux demandeurs dont le nom patronymique possede un sens et, par voie de consequence, une traduction possible en langue francaise. L'interesse doit alors fournir une attestation etablie par un traducteur assermente ou un organisme officiel.
L'article 2, alinea 2 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative а la francisation des noms et prenoms des personnes qui acquierent ou recouvrent la nationalite francaise, modifiee par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, permet egalement au demandeur de reprendre le nom porte par un ascendant francais. Dans ce cas, il devra apporter la preuve du bien-fonde de sa requete en produisant les actes de naissance de ses ascendants ou tous documents etablissant la filiation.
4. La determination du patronyme
Lorsque l'interesse est ne а l'etranger, la determination du patronyme est effectuee, le cas echeant, lors de l'etablissement de son acte de naissance par le service central d'etat civil du ministere des affaires etrangeres, en application de l'article 98 du code civil.
II. - LA SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION
Prealablement а la souscription de la declaration, un premier echange entre le juge d'instance ou le consul et le demandeur pourra s'etablir afin de permettre а ce dernier d'etre guide dans les demarches administratives qu'il souhaite entreprendre et d'avoir ainsi une connaissance du droit applicable en la matiere, rappele dans la partie I. de la presente circulaire.
Il s'agira pour l'autorite competente d'exposer au demandeur les principes et les conditions generales de ce mode d'acquisition de la nationalite francaise ainsi que la procedure applicable et de lui remettre la liste des pieces а produire, afin de lui permettre de verifier si sa demande est susceptible d'aboutir.
Le cas echeant, l'autorite precitee lui indiquera un autre mode d'acquisition de la nationalite francaise.
La declaration est l'acte juridique par lequel un etranger ou un apatride exprime devant le juge d'instance ou le consul competent sa volonte d'acquerir la nationalite francaise а raison du mariage.
Il est essentiel de bien distinguer les deux dates qui y seront obligatoirement portees par le juge d'instance ou le consul et qui ont des effets juridiques differents :
Il s'ensuit que c'est а la date de souscription de sa declaration que l'interesse et le cas echeant son ou ses enfants beneficiaires des dispositions prevues а l'article 22-1 du code civil acquierent la nationalite francaise.
La date de recepisse : elle correspond au jour oщ l'ensemble des pieces necessaires а l'appreciation de la recevabilite sont produites, et marque le point de depart des delais d'un an ouverts а l'administration pour faire connaоtre sa decision :
- enregistrement ;
- ou notification du refus d'enregistrement ;
- ou signature du decret d'opposition.
En vertu des dispositions de l'article 14 du decret n° 93-1362 du 30 decembre 1993 modifie, pour souscrire la declaration prevue а l'article 21-2 du code civil, le declarant doit fournir l'ensemble des pieces requises pour l'examen de la recevabilite de sa declaration. Les dates de souscription et de recepisse devraient donc normalement coпncider.
En tout etat de cause, la date de recepisse ne peut etre anterieure а celle de la souscription.
1. Les pieces necessaires а la souscription
Pour que la souscription puisse etre acceptee, l'interesse et son conjoint devront tout d'abord justifier de leur identite et de leur domicile.
Le declarant justifiera de son identite en presentant par exemple son titre de sejour, son passeport ou toute autre piece d'identite delivree par les autorites de son pays d'origine.
Le conjoint francais presentera sa carte d'identite, son passeport ou son livret militaire.
La nature et la reference de chacune de ces pieces seront portees sur l'attestation sur l'honneur de communaute de vie (annexe n° 3).
Le declarant devra egalement presenter au moins une piece mentionnant son adresse exacte. Ce document permet de verifier son lieu d'habitation principal, qui determine la competence territoriale de l'autorite chargee de recevoir la declaration.
Conformement aux dispositions prevues а l'article 14 du decret du 30 decembre 1993 modifie, le declarant devra ensuite remettre les pieces suivantes :
a) Une copie integrale de son acte de naissance.
S'il s'avere que le declarant est dans l'incapacite de produire cette copie, il pourra fournir le document en tenant lieu produit lors de la constitution de son dossier de mariage.
Le declarant qui a le statut de refugie ou d'apatride fournira des certificats tenant lieu d'actes de l'etat civil etablis par l'Office francais de protection des refugies et apatrides (OFPRA) conformement aux dispositions de l'article 5 du titre I du decret n° 53-377 du 2 mai 1953.
b) Une copie integrale datant de moins de trois mois de son acte de mariage.
Lorsque le mariage a ete celebre а l'etranger, le document exigible sera la copie de la transcription de l'acte delivree :
soit par les services consulaires francais ;
soit par le service central d'etat civil du ministere des affaires etrangeres, 44941 Nantes Cedex 9.
En cas d'unions anterieures, l'interesse devra produire les copies integrales des actes de mariage et tous documents justifiant de leur dissolution.
c) Le cas echeant, une copie integrale de l'acte de naissance de l'enfant ne avant ou apres le mariage du declarant et etablissant la filiation а l'egard des deux conjoints.
d) Le cas echeant, pour chaque enfant mineur susceptible de beneficier des dispositions de l'article 22-1 du code civil, le declarant devra produire :
la copie integrale de l'acte de naissance ;
tous documents justifiant de la residence habituelle ou alternative de cet enfant avec lui tels que : attestation de presence en creche, attestation des organismes sociaux ou de suivi medical, certificat de scolarite, attestation de stage, contrat d'apprentissage, ainsi que jugement, acte statuant sur la garde de l'enfant, etc. le cas echeant, la copie de la transcription de la decision d'adoption pleniere de l'enfant ou, а defaut, la copie de la decision accompagnee de tous documents justifiant de son caractere definitif.
Si les pieces d'etat civil suscitent un doute quant а leur validite ou ne concordent pas entre elles, il importera de le mentionner sur la lettre de transmission du dossier figurant aux annexes n° 6 et n° 7.
e) Des documents etablissant la realite de la communaute de vie entre les conjoints et corroborant l'attestation sur l'honneur visee au paragraphe 2 ci-apres.
La communaute de vie est une notion de fait dont la preuve sera etablie par des documents recents et concordants, parmi lesquels notamment :
un avis d'imposition fiscale conjoint ;
un acte d'achat d'un bien immobilier en commun ;
un contrat de bail conjoint ;
une quittance de loyer imprimee portant le nom des deux conjoints ainsi que l'identification du bailleur ou du loueur ;
une attestation bancaire d'un compte joint en activite.
En cas de domicile juridique distinct des epoux au sens de l'article 108 alinea premier du code civil, notamment pour raison professionnelle, le declarant apportera la preuve de la communaute de vie par tous moyens, par exemple par la production de l'attestation bancaire susmentionnee ou d'un titre de propriete.
Lorsqu'il s'avere que le declarant residant а l'etranger est dans l'incapacite de produire les documents susvises, la preuve de la communaute de vie entre les conjoints pourra etre apportee par des depositions ou des temoignages certifies sur l'honneur. Dans cette hypothese, l'avis du consul sera determinant.
Il convient de noter que la naissance d'un enfant issu du couple ne saurait dispenser le declarant de produire les documents precites, etablissant la realite de la communaute de vie au jour de la souscription.
f) Un certificat de nationalite francaise du conjoint.
Il doit permettre de s'assurer que le conjoint avait cette nationalite au jour du mariage et qu'il l'a conservee а la date de la souscription.
A defaut, le declarant pourra produire les actes d'etat civil ou tous autres documents emanant des autorites francaises, lorsqu'il resultera tres clairement de ces actes ou des mentions qui y sont portees que son conjoint avait la nationalite francaise au jour du mariage.
g) Un extrait de casier judiciaire etranger.
Le declarant doit produire un extrait de casier judiciaire ou un document equivalent delivre par une autorite judiciaire ou administrative competente du ou des pays oщ il a reside durablement au cours des dix dernieres annees.
Dans certains cas, le declarant ne peut pas se procurer ce document :
1. Lorsque l'extrait de casier judiciaire n'existe pas dans le pays concerne ou n'est pas delivre par les autorites ;
2. Lorsque sa situation ne lui permet pas d'effectuer une telle demarche aupres de son pays d'origine (titulaire d'un titre de l'OFPRA notamment) ;
3. Dans le cas oщ le pays qui delivre habituellement ce type de document est dans l'incapacite de le faire en raison de circonstances exceptionnelles entraоnant des dereglements administratifs (situation de guerre, troubles graves а l'ordre public, etc.).
Pour chacune de ces situations, l'interesse redigera une declaration sur l'honneur expliquant les motifs pour lesquels il ne peut se procurer cette piece et exposant sa situation judiciaire. Dans cette hypothese, le juge ou le consul lui rappellera les dispositions prevues au second alinea de l'article 26-4 du code civil et aux articles 441-1, alinea 1er, et 441-7, alinea 1er, du code penal (voir annexe n° 3).
La production du casier judiciaire etranger ou du document de remplacement n'est pas exigee quand la preuve d'une residence en France depuis plus de dix ans est rapportee par l'interesse. La preuve de cette residence peut resulter soit d'un certificat delivre par les services competents de l'autorite prefectorale, soit de tous moyens tels qu'attestations de travail, attestations d'inscription aux Assedic, certificats de scolarite, avis d'imposition fiscale, etc.
Les traductions des documents judiciaires etrangers ou des actes d'etat civil doivent, dans la mesure du possible, etre faites par des traducteurs experts auxquels les juridictions ou les consulats ont l'habitude de s'adresser.
Pour eviter au declarant de se demunir des originaux des actes d'etat civil ou des documents fiscaux qui peuvent lui etre necessaires pour accomplir d'autres formalites, il convient d'adresser а la sous-direction des naturalisations des photocopies de ces documents, certifiees conformes par le juge ou le consul sur presentation des originaux. Exceptionnellement, en cas de doute sur l'authenticite d'un document, l'original pourra etre transmis.
2. L'attestation sur l'honneur
Les conjoints doivent certifier ensemble sur l'honneur, le jour de la souscription, et en presence de l'autorite susvisee, que la communaute de vie n'a pas cesse entre eux, en signant l'attestation prevue par l'article 14 alinea 3 du decret n° 93-1362 du 30 decembre 1993 modifie.
L'attestation etant un acte pour lequel la representation n'est pas admise, les epoux comparaоtront en personne et le meme jour.
A cette occasion, lecture leur sera faite des articles 441-1, 1er alinea, et 441-7, 1er alinea, du code penal (voir annexe n° 3).
L'autorite portera ensuite son nom sur le document qu'elle datera et signera.
3. La materialisation de la souscription
a) Le contenu de la declaration.
La declaration, etablie en double exemplaire, precise le texte en vertu duquel elle est souscrite.
En outre, elle enonce de maniere precise et complete, dans l'ordre du modele joint а l'annexe n 1 :
1. L'identite et la qualite de l'autorite qui recoit la declaration ;
2. L'etat civil complet du declarant ;
3. L'adresse du declarant ;
4. La date et le lieu du mariage ;
5. L'etat civil complet du conjoint ;
Le cas echeant :
6. L'etat civil de l'enfant mineur dont la naissance permet de supprimer le delai d'un an prevu au 1er alinea de l'article 21-2 du code civil ;
7. L'etat civil de l' (ou des) enfant(s), mineur(s), etranger(s), non marie(s), legitime(s) ou naturel(s) du declarant, residant avec lui de maniere habituelle, ou alternative, et donc susceptible(s) de devenir francais.
b) La signature de la declaration.
S'agissant d'un acte soumis а des formes particulieres pour sa validite, aucune rectification ne peut plus etre apportee sur une declaration apres son enregistrement.
L'attention du declarant devra etre appelee sur la necessite de relire avec soin la declaration qu'il a souscrite avant de la signer et de verifier en particulier les mentions relatives а son etat civil et а celui de son (ou ses) enfant(s) susceptible(s) de devenir francais.
En effet, lorsqu'une declaration comporte une erreur d'etat civil ou une omission substantielle, elle doit etre retournee а l'autorite de souscription pour complement ou rectification. Ces operations ont pour effet d'allonger les delais d'instruction.
Les deux exemplaires originaux de la declaration sont ensuite dates et numerotes puis signes par l'interesse et par l'autorite ayant recu cette declaration.
4. La demande de francisation
Cette demande, facultative, doit etre formulee lors de la souscription de la declaration ou, au plus tard, dans le delai d'un an suivant cette date (voir annexe n° 2).
Cependant, afin que sa demande soit traitee dans le meilleur delai, le juge ou le consul invitera l'interesse а la presenter des la souscription. Il l'avisera egalement que l'instruction de cette demande ne risque pas de retarder l'issue de son dossier et que la francisation, une fois acceptee, presente un caractere definitif.
La demande de francisation devra etre exprimee sans ambiguпte, notamment lorsque l'interesse possede plusieurs prenoms, et preciser l'identite complete souhaitee par le declarant.
5. La delivrance du recepisse
Le juge ou le consul doit s'assurer, avant la souscription de la declaration et la delivrance du recepisse au declarant, que toutes les pieces exigees par le decret n° 93-1362 du 30 decembre 1993 modifie, ont bien ete remises.
Il doit porter imperativement la date de la delivrance de ce recepisse sur chacun des exemplaires de la declaration.
6. L'envoi du dossier а la sous-direction des naturalisations et la demande d'enquete
Des la delivrance du recepisse, le juge ou le consul transmet sans delai le dossier а la sous-direction des naturalisations qui lui adressera un accuse de reception. Dans l'hypothese oщ celui-ci ne lui parviendrait pas au terme d'un delai de deux mois, le juge ou le consul alertera immediatement la sous-direction des naturalisations.
Simultanement, le juge doit demander au prefet de diligenter l'enquete administrative prevue а l'article 15 du decret n° 93-1362 du 30 decembre 1993 modifie, afin de permettre son execution et son exploitation dans les delais legaux (voir annexe n° 7). Il communiquera au prefet la reference du titre de sejour presente, afin de permettre une identification rapide du declarant.
III. - L'ENQUETE PREFECTORALE OU CONSULAIRE
A. - L'enquete du prefet
1. Le contenu de l'enquete
L'article 15 du decret n° 93-1362 du 30 decembre 1993 modifie, dispose que le prefet de la residence du declarant, а Paris le prefet de police, saisi par le juge d'instance des la souscription de la declaration, procede а une enquete destinee а verifier si les conditions de recevabilite visees ci-apres (a) sont reunies et, d'autre part, s'il y a lieu de s'opposer а l'acquisition de la nationalite francaise (b).
Des reception de la demande d'enquete du juge d'instance, il appartient aux prefets de renseigner la partie consacree aux demandes d'acquisition de la nationalite francaise au titre du mariage dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants etrangers en France (AGDREF).
Lorsque l'enquete reglementaire ne peut etre effectuee en raison de l'absence de reponse aux convocations, notamment si le declarant a change d'adresse sans faire connaоtre son nouveau domicile, il convient d'adresser а la sous-direction des naturalisations une preuve materielle de ces convocations, en joignant par exemple une copie de la lettre recommandee avec demande d'avis de reception ou un proces-verbal de carence mentionnant l'adresse de l'interesse, son identite complete et les dates auxquelles il a ete convoque.
Si le declarant a transfere sa residence dans un autre departement ou а l'etranger, le prefet transmet directement une demande d'enquete а l'autorite prefectorale ou consulaire territorialement competente et en informe la sous-direction des naturalisations.
Chaque enquete doit etre completement menee et comporter en conclusion l'avis motive du prefet afin de permettre а la sous-direction des naturalisations d'identifier rapidement les rapports defavorables. Si aucun element negatif n'est releve, la mention « neant » ou « pas d'objection » devra etre portee.
a) Les elements relatifs а la recevabilite de la declaration
La declaration de nationalite n'est recevable que si la communaute de vie est effective et si le declarant ne se trouve pas dans l'une des situations visees а l'article 21-27 du code civil.
1. La communaute de vie.
Il appartient au prefet d'effectuer une enquete de proximite destinee а verifier la continuite de la communaute de vie entre les conjoints.
La non-effectivite de la communaute de vie peut resulter d'une simple separation de fait ou, a fortiori, de l'engagement d'une procedure judiciaire de dissolution du mariage.
Si cette enquete met en evidence qu'il y a :
absence de communaute de vie : eloignement durable des conjoints ou mariage de complaisance ;
cessation de la communaute de vie : separation definitive des conjoints ; ou interruption de la communaute de vie : rupture passee, recente ou ruptures repetees.
Il conviendra d'en apporter les preuves materielles telles que : copie d'une main courante etablie par un officier de police judiciaire, d'une requete en divorce ou d'une ordonnance de non-conciliation, etc.
2. Dispositions visees а l'article 21-27 du code civil.
Les condamnations penales
Des reception du dossier par la sous-direction des naturalisations, celle-ci saisit elle-meme le casier judiciaire national pour verifier si le declarant a fait l'objet d'une condamnation prevue а l'article 21-27 du code civil.
Les dispositions relatives au sejour
L'article 21-27 du code civil prevoit egalement que l'acquisition de la nationalite francaise doit etre refusee aux personnes :
- а l'encontre desquelles a ete prononce soit un arrete d'expulsion non expressement rapporte ou abroge, soit une interdiction du territoire non entierement executee ;
- ou dont le sejour en France est irregulier au regard des lois et conventions relatives au sejour des etrangers.
Dans chaque compte rendu d'enquete, le prefet devra indiquer avec suffisamment de precision si l'interesse se trouve, au jour de la souscription, dans l'une des situations visees ci-dessus en signalant, le cas echeant, les dates et durees des mesures d'eloignement prises а l'encontre de l'interesse et pouvant lui etre opposees ou mentionner expressement qu'aucun des trois empechements relatifs au sejour n'est opposable au declarant. A cet effet, il consultera systematiquement le fichier des personnes recherchees (FPR) et l'application de gestion des dossiers de ressortissants etrangers en France (AGDREF).
b) Les elements pouvant fonder une opposition
L'enquete doit egalement permettre de verifier s'il y a lieu de s'opposer а l'acquisition de la nationalite francaise pour indignite ou defaut d'assimilation.
1. L'indignite
Il importe sur ce point de verifier si des faits serieux ou repetes peuvent etre retenus а l'encontre du declarant. A cet egard, il est essentiel d'appeler l'attention des services de police et de gendarmerie sur la necessite d'elaborer des rapports d'enquetes suffisamment precis et detailles.
Si le rapport est defavorable, il convient de l'adresser aussitфt а la sous-direction des naturalisations en y joignant toutes les pieces probantes qui etablissent de maniere precise et concrete les faits delictueux commis, telles que : copies de proces-verbaux de police ou de gendarmerie, avis des autorites judiciaires, rapport du parquet, levee d'ecrou, registre d'incarceration, jugements, arrets, etc.
D'autres documents etayant le dossier pourront etre transmis ulterieurement.
2. Le defaut d'assimilation
Si le declarant semble presenter un defaut d'assimilation au regard de l'un des criteres evoques dans la partie I.A.2. de la presente circulaire, un proces-verbal d'assimilation, conforme au modele joint en annexe, sera etabli en la seule presence du declarant par des agents prefectoraux designes nominativement.
2. L'envoi du compte rendu d'enquete
Il decoule de la redaction de l'article 15 du decret n° 93-1362 du 30 decembre 1993 modifie que toutes les enquetes, favorables ou defavorables, doivent etre transmises directement а la sous-direction des naturalisations.
Lorsque le prefet a connaissance du numero d'identification du dossier а la sous-direction des naturalisations, il lui est demande de le mentionner, en reference, dans chaque rapport.
Par ailleurs, le prefet adresse, pour information, les copies de ces enquetes au ministere de l'interieur, direction des libertes publiques et des affaires juridiques (bureau de la nationalite).
Pour rendre les procedures aussi courtes que possible dans l'interet du declarant tout en permettant а la sous-direction des naturalisations d'instruire les dossiers dans les delais legaux, notamment si une procedure d'opposition est engagee, le prefet enverra chaque enquete а la sous-direction des naturalisations au plus tard quatre mois apres que la demande formulee par le juge d'instance lui sera parvenue.
Au-delа de ce delai de quatre mois, et sans avis de la part du prefet, la declaration pourrait etre enregistree.
B. L'enquete du consul
1. Le contenu de l'enquete
Les enquetes consulaires sont effectuees conformement aux dispositions prevues а l'article 15 du decret n° 93-1362 du 30 decembre 1993 modifie.
Tous les rapports doivent porter sur la continuite de la communaute de vie entre les conjoints et permettre de verifier s'il y a lieu ou non de s'opposer а l'acquisition de la nationalite francaise pour indignite ou defaut d'assimilation.
a) Les elements relatifs а la recevabilite de la declaration
1. La communaute de vie
Il appartient au consul de verifier la realite de la communaute de vie en procedant d'une part, dans la mesure du possible, а un recueil d'informations et d'autre part а un entretien avec le declarant et son conjoint au moment de la constitution du dossier.
2. Dispositions visees а l'article 21-27 du code civil
Pour verifier si le declarant ne se trouve pas dans l'une des situations prevues а cet article, la sous-direction des naturalisations saisira elle-meme le casier judiciaire national et le ministere de l'interieur au moment de la reception du dossier.
b) Les elements pouvant fonder une opposition
1. L'indignite
Il appartient au consul de reunir toute information sur le comportement de l'interesse en prenant, le cas echeant, l'attache des autorites locales.
Par ailleurs, s'il a connaissance du fait que le declarant a reside en France ou dans d'autres pays au cours des dix dernieres annees, il le mentionnera dans son rapport, afin que la sous-direction des naturalisations puisse verifier que des faits reprehensibles n'ont pas ete commis dans ces pays.
2. Le defaut d'assimilation
Une appreciation sera portee sur l'assimilation linguistique et culturelle. Au cas oщ il apparaоtrait que l'interesse ne maоtrise pas bien la langue francaise, un proces-verbal d'assimilation, conforme au modele joint en annexe, sera imperativement etabli par un agent consulaire et en la seule presence du declarant.
2. L'envoi du compte rendu d'enquete
Tous les rapports d'enquetes, favorables ou defavorables, doivent etre adresses avec l'avis circonstancie du consul а la sous-direction des naturalisations simultanement avec l'ensemble du dossier ou, au plus tard, quatre mois apres la date de souscription de la declaration.
IV. - LE TRAITEMENT DE LA DECLARATION
A. L'instruction des dossiers par la sous-direction des naturalisations
Le ministre charge des naturalisations dispose d'un delai d'un an а compter de la date du recepisse remis par le juge d'instance ou par le consul pour qu'intervienne l'enregistrement de la declaration ou la notification du refus d'enregistrement ou la signature du decret d'opposition.
Si, au moment de l'instruction, il apparaоt que certaines pieces ont un caractere insuffisamment probant, la sous-direction des naturalisations aura la possibilite de saisir l'autorite qui a recu la declaration d'une demande de pieces complementaires.
De meme, la sous-direction des naturalisations pourra solliciter du prefet ou du consul un supplement d'enquete.
Ces documents devront imperativement lui etre adresses au plus tard а la date de retour indiquee sur chaque demande de pieces. A defaut de production de la piece demandee, le ministre charge des naturalisations sera fonde а prendre une decision au vu des seuls elements connus.
Par ailleurs, en raison du delai d'un an qui peut s'ecouler entre la transmission du dossier et la decision, et afin d'assurer une bonne coordination entre les differents services concernes, toute modification de situation portee а la connaissance du prefet, du consul ou du juge, devra etre signalee sans delai а la sous-direction des naturalisations. Seront notamment communiques :
B. La procedure d'opposition du Gouvernement
1. La notification du projet d'opposition par le juge d'instance ou le consul
Des que le juge d'instance ou le consul a connaissance de la decision du ministre charge des naturalisations de saisir la section sociale du Conseil d'Etat d'un projet de decret refusant l'acquisition de la nationalite francaise, il doit convoquer l'interesse par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. A cet egard, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appreciation sur l'opportunite de notifier ou non cet acte.
Lorsque le declarant se presentera au tribunal d'instance ou au consulat, il conviendra de lui remettre la correspondance du ministre charge des naturalisations. A cette occasion, un proces-verbal de notification sera etabli puis aussitфt adresse а la sous-direction des naturalisations.
Si l'interesse prefere se desister de sa demande, il sera fait usage du proces verbal joint а l'annexe n° 13.
Lorsque l'interesse n'aura pas defere aux convocations qui lui auront ete adressees, un proces-verbal de carence (voir annexe n° 12) sera transmis avant la date limite fixee sur la lettre d'engagement de la procedure d'opposition.
L'article 32 du decret du 30 decembre 1993 modifie dispose que l'interesse a le droit, dans le delai de quinze jours а compter de la notification du projet d'opposition, de presenter un memoire ou toute autre piece qu'il juge utile. Ses observations en defense seront transmises а la sous-direction des naturalisations а l'echeance de ce delai reglementaire.
Le decret susvise permet egalement de notifier le projet d'opposition directement au declarant residant en France, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Cette procedure sera utilisee par la sous-direction des naturalisations lorsqu'il reste peu de temps avant l'echeance du delai d'un an prevu par le dernier alinea de l'article 26-3 du code civil. Une copie de cette decision sera parallelement adressee au juge d'instance pour information.
2. La constitution du dossier complementaire par le prefet ou le consul
a) La demande d'enquete sociale
Des que le prefet recoit la decision du ministre charge des naturalisations de soumettre а la section sociale du Conseil d'Etat un projet de decret refusant l'acquisition de la nationalite francaise, il doit immediatement saisir la direction departementale des affaires sanitaires et sociales d'une demande d'enquete sociale, laquelle peut etre effectuee par les services places sous l'autorite du president du conseil general, dans le cadre de la convention prevue par l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiee.
L'objet de ce rapport est d'apporter au ministre charge des naturalisations et а la section sociale du Conseil d'Etat, des elements descriptifs sur la situation sociale et familiale de l'interesse, d'en presenter les facteurs d'evolution а court terme. L'enquete sociale a une portee beaucoup plus large que le motif de l'opposition. Il n'appartient donc pas aux services sociaux d'apprecier le bien-fonde de l'engagement de la procedure mais de rendre compte d'une situation et ce, dans l'interet du declarant.
Ce rapport est essentiel pour decider de la poursuite ou de l'abandon de la procedure, et indispensable pour informer et eclairer le plus completement possible la Haute Assemblee.
L'objet et le contenu de l'enquete sociale effectuee par les services consulaires sont identiques.
b) Les documents complementaires eventuels
Afin d'etayer les motifs d'opposition ou d'evaluer l'evolution de la situation de l'interesse, la sous-direction des naturalisations peut demander des documents complementaires au prefet ou au consul tels qu'un nouveau proces-verbal d'assimilation, des copies de jugements, des proces-verbaux de police ou de gendarmerie, etc.
C. La decision
Trois types de decision doivent etre bien distingues:
1. L'enregistrement
L'enregistrement s'analyse comme une decision du ministre competent par laquelle il constate que la declaration est recevable et donne а celle-ci la force opposable d'un titre.
Cette decision se concretise sur chacun des deux exemplaires de la declaration, dans le cadre reserve а cet effet, par la mention du numero de dossier, de la date et du numero d'enregistrement ainsi que du titre, de la signature et du sceau de l'autorite qui a procede а l'enregistrement.
2. Le refus d'enregistrement
Le refus d'enregistrement est la decision exprimant les motifs d'irrecevabilite de la declaration.
3. Le decret d'opposition du Gouvernement
Le decret d'opposition, pris apres avis du Conseil d'Etat (section sociale), prend effet а la date de sa signature par le Premier ministre.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'interesse est repute n'avoir jamais acquis la nationalite francaise.
D. La notification des decisions
Les modalites de notification et les regles а respecter sont differentes selon que la decision est favorable ou defavorable, ou qu'elle concerne la procedure d'opposition du Gouvernement.
1. La notification de l'enregistrement
Le juge d'instance ou le consul doit convoquer l'interesse dans les meilleurs delais qui, en tout etat de cause, ne sauraient etre superieurs а un mois, meme si le delai ouvert au Gouvernement pour faire opposition а la demande n'est pas encore echu.
Apres verification de l'identite de l'interesse, il lui remet, selon les modalites prevues par la circulaire interministerielle n° 93-07 du 26 fevrier 1993, le dossier d'accueil dans la nationalite francaise qui comporte :
A cette occasion, le juge ou le consul devra appeler l'attention de l'interesse sur l'importance qui s'attache а la conservation sa vie durant de l'exemplaire original de sa declaration qui fait preuve de l'acquisition de la nationalite francaise pour lui-meme et, le cas echeant, pour ses descendants. L'interesse peut egalement se prevaloir de son acte de naissance complete en marge par la mention de l'acquisition de la nationalite francaise pour justifier de sa qualite de Francais.
En cas d'urgence reconnue (inscription а un concours, titularisation dans un emploi, etc.), il convient de veiller а ce que le maintien de la procedure prevue par la circulaire du 26 fevrier 1993 et explicitee ci-dessus ne penalise pas le declarant. Exceptionnellement, une attestation constatant que la declaration a ete enregistree pourra etre delivree directement а l'interesse, sur sa demande, par la sous-direction des naturalisations conformement а l'article 34 alinea 2 du decret n° 93-1362 du 30 decembre 1993 modifie.
Si la decision d'enregistrement ne peut etre notifiee par suite d'un changement de domicile et si la nouvelle adresse de l'interesse n'est pas connue, il convient de retourner le dossier d'accueil dans la nationalite francaise а la sous-direction des naturalisations qui procedera а son classement.
Si le declarant reside dans le ressort d'une autre autorite, le dossier complet sera alors transmis directement а celle-ci pour notification.
Le juge d'instance informera l'interesse qu'il aura а restituer son titre de sejour aux services prefectoraux.
Enfin, le consul completera avec precision le registre specialement tenu а cet effet, conformement au modele figurant en annexe 9, afin de conserver une trace des operations accomplies depuis la souscription.
Le juge assurera le suivi des dossiers soit а l'aide des registres existants prevus par la circulaire n° 94-16 du 27 juin 1994 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, soit а l'aide du logiciel NATI en cours de diffusion par la chancellerie aupres des tribunaux d'instance.
2. La notification du refus d'enregistrement
Deux modalites de notification sont prevues par l'article 31 du decret n° 93-1362 du 30 decembre 1993 modifie.
a) La notification en la forme administrative
Le juge ou le consul doit convoquer l'interesse en prenant toute mesure appropriee pour que chaque refus d'enregistrement soit, sous peine d'enregistrement de plein droit, notifie avant l'expiration du delai d'un an prevu par le dernier alinea de l'article 26-3 du code civil. A cet egard, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appreciation sur l'opportunite de notifier ou non la decision du ministre.
Un proces-verbal de notification date et cosigne par le juge ou le consul et le declarant sera adresse а la sous-direction des naturalisations. L'autorite chargee de la notification en conservera copie (cf. annexe n° 10).
Lorsqu'un declarant, apres avoir pris connaissance des termes de la decision, refuse de signer le proces-verbal de notification, le juge ou le consul dressera un proces-verbal mentionnant que le refus, bien que notifie, n'a pu l'etre selon les formes habituelles.
Si l'interesse ne defere pas aux convocations ou si la decision ne peut lui etre notifiee par suite d'un changement d'adresse non declare, il conviendra de dresser un proces-verbal de carence (voir annexe n° 12) etabli avant l'expiration du delai legal d'un an prevu par le dernier alinea de l'article 26-3 du code civil et de l'adresser а la sous-direction des naturalisations.
b) La notification par courrier au declarant residant en France
Par exception, et pour respecter le delai d'un an pendant lequel doit etre notifiee une decision d'irrecevabilite, la notification par lettre recommandee avec demande d'avis de reception pourra etre utilisee soit par la sous-direction des naturalisations, soit par le juge d'instance.
Dans le premier cas, la sous-direction des naturalisations transmettra au juge, pour information, une copie de la decision.
Dans la seconde hypothese, le juge utilisera le modele joint en annexe 11 puis adressera une copie de l'avis de reception а la sous-direction des naturalisations.
3. La notification du decret par le prefet ou le consul
Le prefet ou le consul est charge de la notification du decret d'opposition.
Le proces-verbal de notification de cette decision sera adresse а la sous-direction des naturalisations le plus rapidement possible.
Le delai de recours contentieux court а compter de la date de notification.
Si l'interesse ne defere pas aux convocations ou si la decision ne peut lui etre notifiee par suite d'un changement d'adresse non declare, il conviendra de dresser un proces-verbal de carence (voir annexe n° 12) et de l'adresser а la sous-direction des naturalisations.
4. L'information des administrations
a) L'enregistrement de la declaration
La sous-direction des naturalisations adresse а chaque tribunal d'instance ou consulat concerne une liste mensuelle mentionnant par ordre de numero d'enregistrement les declarations souscrites aupres de leur service et ayant fait l'objet d'une decision positive.
Le prefet est tenu informe de chaque decision d'enregistrement par lettre.
Dans certains cas particuliers, lorsque l'avis du prefet ou du consul n'est pas suivi, la sous-direction des naturalisations fait connaоtre les motifs qui l'ont conduite а ne pas retenir cet avis.
b) Le refus d'enregistrement de la declaration
Le prefet recoit une copie de chaque decision de refus.
En cas de notification par courrier au declarant residant en France, la sous-direction des naturalisations adresse egalement une copie du refus au juge d'instance.
c) La procedure d'opposition du Gouvernement
Lorsque l'acquisition de la nationalite francaise a ete refusee par decret, le ministre de l'interieur et le juge d'instance sont informes de cette decision.
En cas d'abandon de la procedure d'opposition suivi de l'enregistrement de la declaration, la sous-direction des naturalisations informe le prefet ou le consul des motifs de fait ou de droit ayant motive cette decision. Il appartient ensuite au juge ou au consul de notifier cette decision а l'interesse et de lui remettre la declaration enregistree dans les conditions habituelles.
V. - LA CONTESTATION DE LA DECISION
A. Par l'interesse
Le declarant a la possibilite de contester un refus d'enregistrement conformement а l'article 26-3, alinea 2 du code civil, devant le tribunal de grande instance de son domicile, durant un delai de six mois а compter de la notification de la decision du ministre.
Lorsque le tribunal juge que la declaration est recevable, la sous-direction des naturalisations porte la mention de l'enregistrement sur chacun des deux exemplaires.
La sous-direction des naturalisations en informe le juge d'instance et le prefet ou le consul.
Il appartient ensuite au juge ou au consul de convoquer le declarant pour lui remettre l'exemplaire de sa declaration enregistree selon les modalites prevues au IV-D-1, de la presente circulaire.
Il est toutefois rappele que le ministre a la faculte d'engager une procedure d'opposition dans le delai d'un an а compter du jour oщ le jugement a acquis force de chose jugee.
B. Par le ministere public
Le ministere public peut solliciter l'annulation judiciaire de la declaration enregistree dans les conditions prevues а l'article 26-4 du code civil.
1. Les conditions de fond
Le second alinea de l'article 26-4 du code civil prevoit la possibilite de soumettre au contrфle des tribunaux judiciaires la recevabilite de la declaration enregistree, en cas de mensonge ou de fraude, dans le delai de deux ans а compter de leur decouverte.
Une presomption simple de fraude est retenue lorsque la rupture de la communaute de vie intervient dans les douze mois suivant l'enregistrement de la declaration.
2. La procedure
Le juge d'instance, le prefet, le consul ou le service central d'etat civil du ministere des affaires etrangeres sont invites, des qu'ils en ont connaissance, а adresser а la sous-direction des naturalisations des elements probants ou des indices tangibles et convergents, susceptibles de demontrer que l'interesse a sciemment employe une manoeuvre frauduleuse ou mensongere а l'effet d'obtenir la nationalite francaise.
La sous-direction des naturalisations pourra etre amenee а demander aux autorites precitees des pieces ou des complements d'enquete, de nature а demontrer la volonte du declarant de se soustraire а la loi ou а apporter la preuve de la rupture de la communaute de vie entre les conjoints.
Il est souhaitable que ces differentes informations parviennent а la sous-direction des naturalisations dans les meilleurs delais, afin qu'elle dispose du temps necessaire pour instruire ces dossiers et, le cas echeant, les transmettre au ministere de la justice.
Lorsque l'annulation judiciaire a ete prononcee, la sous-direction des naturalisations en informe le juge d'instance et le prefet ou le consul ainsi que le service central d'etat civil du ministere des affaires etrangeres.
VI. - LES OPERATIONS CONNEXES
A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE
Ces operations ont trait а l'etat civil, а la francisation et а la remise d'un titre d'identite francais.
A. Les operations relatives а l'etat civil
1. Lorsque le declarant est ne en France
Apres l'enregistrement, la sous-direction des naturalisations notifie а l'officier d'etat civil de la commune du lieu de naissance de l'interesse un avis de mention а porter en marge de son acte de naissance, en application de l'article 28 du code civil, de l'article 6 premier alinea du decret n° 80-308 du 25 avril 1980 et du n° 255-1, second alinea, de l'instruction generale relative а l'etat civil.
2. Lorsque le declarant est ne а l'etranger
En ce qui concerne les personnes nees а l'etranger, la sous-direction des naturalisations adresse, immediatement apres l'enregistrement, au service central d'etat civil du ministere des affaires etrangeres les actes de naissance et de mariage, accompagnes, le cas echeant, des actes de naissance des enfants mineurs beneficiaires des dispositions prevues а l'article 22-1 du code civil, en application des articles 98 а 98-2 du code civil et de l'article 4 du decret du 25 avril 1980 precite modifie. Les officiers du service central d'etat civil sont charges de l'etablissement de ces actes а la demande des interesses et en assurent l'exploitation (conservation, mise а jour et delivrance).
Pour obtenir ces actes, il est recommande aux interesses de se manifester directement aupres de ce service (44 941 Nantes Cedex 9), des la remise de leur declaration enregistree.
B. La francisation
Il incombe а la sous-direction des naturalisations d'examiner la requete formee en vue d'obtenir la francisation, de demander eventuellement des pieces complementaires а l'interesse, puis d'y repondre favorablement ou de la rejeter.
1. La decision favorable
En cas d'acceptation de la demande, la sous-direction des naturalisations adresse а l'interesse :
une ampliation du decret lui accordant la francisatio ;
une lettre d'accompagnement lui indiquant les differentes procedures а accomplir pour obtenir mention du nom et eventuellement du ou des prenoms francises en marge des actes d'etat civil des personnes concernees.
Les personnes dont le nom a ete francise pourront s'en prevaloir а l'issue d'un delai de deux mois qui court а compter de la publication du decret au Journal officiel. Le decret portant seulement francisation de prenom prend effet au jour de sa signature.
2. La decision defavorable
La sous-direction des naturalisations notifie la decision de refus а l'interesse en lui precisant les delais et voies de recours.
C. La delivrance d'un titre d'identite
La presentation de l'exemplaire original de la declaration de nationalite revetue de la mention de l'enregistrement suffit а demontrer la nationalite francaise des personnes sollicitant la delivrance d'un titre d'identite francais.
A l'etranger, les postes diplomatiques et consulaires peuvent etre saisis d'une demande d'immatriculation consulaire, de passeport ou de carte nationale d'identite.
Dans l'hypothese oщ le delai d'opposition n'est pas expire а la date de la demande de titre, le service charge de la delivrance de ces titres devra verifier aupres du bureau competent de la prefecture ou du consulat :
Si aucune procedure d'opposition n'a ete initiee, il est inutile que l'autorite attende l'expiration du delai pour delivrer les titres sollicites.
Enfin, le titre de sejour de celui qui acquiert la nationalite francaise devra etre restitue au prefet.
*
* *
La presente circulaire abroge les circulaires n° 93-25 du 28 septembre 1993, n° 94-33 du 18 octobre 1994 et n° 95-11 du 12 mai 1995 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville et la partie C. III. a) relative а l'acquisition de la nationalite francaise а raison du mariage de la circulaire CIV. 93-8 du 25 octobre 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville et du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
La ministre de l'emploi et de la solidarite,
Martine Aubry
Le ministre des affaires etrangeres,
Hubert Vedrine
Le ministre de l'interieur,
Jean-Pierre Chevenement
(1) Un deuxieme protocole portant modification de cette convention signe le 2 fevrier 1993 permet aux ressortissants des Etats l'ayant ratifie de conserver leur nationalite anterieure suite а leur acquisition de la nationalite francaise par mariage.Il s'agit pour l'heure de l'Italie : ratification le 23 fevrier 1993, entree en vigueur le 24 mars 1995 et des Pays-Bas : ratification le 19 juillet 1996, entree en vigueur le 20 aoыt 1996.