Constitution of the French Republic
[extraits – excerpts]
A. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
- Article 1er
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
- Article 6
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
B. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
- 3ème alinéa
3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
- 13ème alinéa
13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.
C. Constitution du 4 octobre 1958
- Article 1er
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
- Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
[5ème alinéa inséré par l’article 1er de la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes] La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Article 4 :
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
[2ème alinéa inséré par l’Article 2 de la Loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les homes et les femmes] Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
Source: Constitutional Council.