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Paris, le 19 avril 2002

CIRCULAIRE N°NOR INT/A/02/00102/C

Le Ministre de l'intérieur

à

Mesdames et Messieurs les Maires

OBJET : Organisation des élections législatives des 9 et 16 juin 2002.

Les élections législatives ayant été fixées aux 9 et 16 juin 2002, la présente circulaire a pour objet de vous préciser les mesures que vous aurez а prendre pour l'organisation du scrutin.

Je vous rappelle que les conditions générales du déroulement des opérations électorales sont définies par l'instruction n° 69-339 du 1er aoыt 1969, relative au déroulement des opérations électorales pour l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, mise а jour le 6 mai 1999.

NOTA : Sauf précision contraire les articles visés dans la présente circulaire sont ceux du code électoral

SOMMAIRE

CHAPITRE I. PROPAGANDE

Section I Campagne électorale

Section II Moyens de propagande autorisés

A . Réunions électorales

B . Panneaux électoraux

C . Affiches électorales

Section III Moyens de propagande interdits et sanctions

CHAPITRE II. ORGANISATION DES OPERATIONS DE VOTE ET DE DEPOUILLEMENT

Section I. Opérations préparatoires au scrutin

A . Listes d'émargement

B . Cartes électorales

C . Dépôt des bulletins de vote

D . Désignation des assesseurs, des suppléants, des délégués et des délégués suppléants

Section II. Vote par procuration

Section III. Ouverture et clôture du scrutin

Section IV. Contrôle des opérations de vote

Section V. Opérations de vote et de dépouillement

A . Affiches а apposer dans les bureaux de vote

B . Opérations de vote

C . Dépouillement

D . Validité des bulletins

Section VI. Annonce et transmission des résultats

A . Etablissement du procès-verbal

B . Annonce des résultats

C . Destination а donner au procès-verbal

D . Transmission des résultats

E . Communication des listes d'émargement

F . Dispositions pénales

CHAPITRE I. PROPAGANDE

Section I. Campagne électorale

La campagne électorale est ouverte а partir du lundi 20 mai 2002, а zéro heure.

Elle prend fin la veille du scrutin, soit le samedi 8 juin а minuit puisqu'en application de l'article L. 49 " il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ".

En cas de second tour, la campagne sera а nouveau ouverte le lundi 10 juin et prendra fin le samedi 15 juin а minuit.

Section II. Moyens de propagande autorisés

A . Réunions électorales

Ces réunions peuvent être tenues dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Le prêt de salles publiques pour la tenue de réunion est possible, même а titre gratuit, sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales et en particulier а l'article L. 52-8 (CC, 13 février 1998,AN Val d'Oise). Les collectivités concernées doivent cependant s'astreindre а respecter strictement le principe d'égalité entre les candidats en offrant а chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions.

La tenue d'une réunion électorale portant sur des questions électorales avant l'ouverture de la campagne n'est pas irrégulière (CC, 8 juin 1967, AN Haute-Savoie, 3ème circ.).

De même, la tenue d'une réunion électorale la veille du scrutin, jusqu'а minuit, peut être autorisée (CC, 24 septembre 1981, AN Corrèze, 3ème circ.).

B . Panneaux électoraux

Vous devez aménager, dès l'ouverture de la campagne électorale, les emplacements spéciaux d'affichage. Les panneaux, qui devront permettre par leur dimension l'apposition simultanée des affiches autorisées, seront attribués aux candidats dans l'ordre d'enregistrement des candidatures а la préfecture. Vous serez avisé de cet ordre par le préfet le 21 mai.

Le dernier alinéa de l'article L. 51 du code électoral, qui prohibe tout affichage relatif а l'élection en dehors des panneaux électoraux, n'impose pas une mise en place de ceux-ci avant le début de la campagne électorale.

Le nombre maximum de ces emplacements (en dehors de ceux situés а côté des bureaux de vote) est fixé par l'article R. 28 en fonction du nombre d'électeurs. L'application des règles fixées par cet article donne les résultats suivants :

Si la commune ne dispose pas de panneaux ou n'en possède pas en nombre suffisant, des emplacements devront être délimités, dans les conditions habituelles, sur les murs des bвtiments publics.

Chaque candidat utilisera au second tour les panneaux qui lui ont été attribués au premier tour. La loi n'interdit pas а un candidat qui ne se représente pas au second tour d'utiliser les panneaux qui lui ont été précédemment attribués, soit pour exprimer ses remerciements aux électeurs, soit pour annoncer son désistement. Toutefois, quand les emplacements d'affichage comportent des panneaux mobiles, il y aura lieu de faire retirer les panneaux surnuméraires afin d'éviter toute incitation а l'affichage "sauvage" sur ces panneaux. Le retrait des panneaux devenus inutiles se fera le mercredi matin suivant le premier tour.

C . Affiches électorales

(Art. R. 26 et R. 28)

Chaque candidat ne peut faire apposer durant la campagne électorale et, le cas échéant, avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements qui lui ont été attribués :

Les affiches ne doivent pas être imprimées sur du papier blanc (L.48).

Aucune affiche, а l'exception des affiches annonзant la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi 6 juin et, en cas de deuxième tour, après le vendredi 14 juin .

Section III. Moyens de propagande interdits et sanctions

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute circulaire, affiche ou bulletin autres que ceux autorisés et de tout tract sont interdites (art. L. 165).

Quiconque aura enfreint cette interdiction sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement (art. L. 168).

Tout affichage relatif а l'élection sur l'emplacement réservé aux autres candidats sera puni d'une amende de 9 000 euros (art. L. 90).

Est interdit le recours а tout affichage relatif а l'élection en dehors des emplacements réservés sur les panneaux électoraux mis en place dans les conditions définies а la section II (B) du présent chapitre, а compter du 1er mars 2002, et jusqu'а la date du tour de scrutin oщ le résultat a été acquis (art. L. 51). Les infractions а ces dispositions sont punies d'une amende de 9 000 euros (art. L. 90).

Est aussi interdite, depuis le 1er mars 2002, l'utilisation а des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1), sous peine d'une amende de 75 000 euros (art. L. 90-1).

En outre, tout candidat qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1, sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement (art. L. 113?1).

Depuis le 1er mars 2002, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté а la connaissance du public par un candidat ou а son profit (art. L. 50-1).

Celui qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un tel numéro sera passible d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement (art. L. 113?1).

Les affiches ayant un but électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge sont interdites (art. R. 27). L'imprimeur qui enfreint cette interdiction sera puni d'une amende de 750 euros par contravention (art. R. 95)

Par ailleurs, il est interdit, sous les peines prévues а l'article L. 89 (amende de 3 750 euros), de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49).

Il est enfin interdit а tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats (art. L. 50) ; toute infraction а cette interdiction sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (art. R. 94), c'est-а-dire d'un montant de 1 500 euros.

Au surplus et en application de l'article L. 52-2, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (20 heures). Cette interdiction est sanctionnée par l'article L. 89.

CHAPITRE II. ORGANISATION DES OPERATIONS DE VOTE ET DE DEPOUILLEMENT

Section I. Opérations préparatoires au scrutin

A . Listes d'émargement

Les élections se feront sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2002 telles qu'elles ont pu être ultérieurement modifiées par application des articles L. 11-2 (2ème alinéa), L. 25, L. 27, L. 30 а L. 40, R.17 et R. 18.

L'établissement des listes d'émargement devra être effectué suivant les directives données par l'instruction n° 69-352 du 31 juillet 1969, mise а jour le 1er septembre 1998.

B . Cartes électorales

Vous n'aurez а établir une carte électorale que pour les nouveaux inscrits.

Je vous rappelle que ces cartes devront être distribuées au domicile de leur titulaire au plus tard le mercredi 5 juin 2002 (art. R. 25) selon les dispositions prévues par l'instruction n° 69-352 du 31 juillet 1969 précitée. Conformément а ce même article dans sa rédaction issue du décret 2001-284 du 2 avril 2001, les cartes qui n'ont pu être remises а leur titulaire font retour а la mairie et devront être tenues а leur disposition le jour du scrutin dans le bureau de vote concerné. Les cartes non retirées le jour du scrutin seront mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, sera déposé а la mairie et ne pourra être ouvert que par la commission administrative а partir du 1er septembre 2002.

L'élection présidentielle ayant eu lieu les 21 avril et 5 mai 2002, le respect de cette obligation implique donc que les nouvelles cartes établies а l'occasion de ce scrutin, non remises а leur titulaires et non retirées par eux dans les bureaux de vote, aient, une première fois, été retournées en mairie а l'issue du second tour, sous enveloppe cachetée, et remises а la disposition des électeurs le 9 juin 2002, l'enveloppe cachetée devant être ouverte par le président du bureau de vote.

Des attestations d'inscription pourront éventuellement être délivrées par vos soins dans les conditions précisées par la même instruction а tout électeur qui aura fait une déclaration de perte de sa carte électorale.

C . Dépôt des bulletins de vote

Les bulletins de vote vous seront transmis en temps utile par la commission de propagande. Dans le cas oщ les bulletins ne vous seraient pas parvenus le vendredi 7 juin et, pour le second tour de scrutin, le vendredi 14 juin, vous prendrez contact aussitôt avec la préfecture.

Toutefois, les candidats ont la faculté d'assurer eux-mêmes la remise des bulletins en mairie (au plus tard а midi, la veille du scrutin) ou aux présidents des bureaux de vote le jour du scrutin, même si les opérations de vote ont déjа commencé.

Aucune disposition du code électoral n'autorise le président du bureau de vote а s'opposer а la remise de bulletins par un candidat même si ceux-ci, par exemple, ne sont pas conformes а l'article R.30 fixant la taille des bulletins.

D . Désignation des assesseurs, des suppléants, des délégués et des délégués suppléants

Je vous invite а respecter rigoureusement les directives données sur ce point dans l'instruction générale précitée du 1er aoыt 1969 mise а jour le 6 mai 1999.

Chaque candidat peut désigner un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant choisis parmi les électeurs du département ; il doit vous informer de ces désignations par pli recommandé, ce pli devant vous parvenir au plus tard l'avant-veille du scrutin, а 18 heures.

Chaque bureau de vote doit être constitué en tenant compte des désignations d'assesseurs auxquelles les candidats auront pu ainsi procéder ; la liste complète des membres du bureau de vote et de leurs suppléants, ainsi que la liste des délégués titulaires et suppléants, resteront déposées sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.

Je rappelle que trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (art. R. 42).

Section II. Vote par procuration

Cette procédure a fait l'objet de la circulaire n° 76-28 du 23 janvier 1976 (mise а jour le 22 avril 1997) а laquelle vous voudrez bien vous reporter.

Les autorités habilitées а dresser les procurations sont énumérées aux articles R. 72 а R 72-2 du code électoral.

Il vous appartiendra de veiller а ce que les mentions relatives aux procurations soient bien portées а l'encre rouge sur la liste d'émargement, conformément aux dispositions de l'article R. 76.

Je vous rappelle que chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France, conformément aux dispositions de l'article L. 73.

Pour l'élection législative, l'inscription d'un électeur sur une liste de centre de vote а l'étranger ne fait pas obstacle а ce qu'il exerce son droit de vote dans la commune, soit personnellement, soit par procuration.

Section III. Ouverture et clôture du scrutin

Le scrutin doit être ouvert а 8 heures et clos le même jour а 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le préfet, après avoir pris votre avis ou sur votre proposition, a la possibilité, par arrêté et en vertu de l'article R. 41, d'avancer l'heure d'ouverture dans certaines communes ou de retarder l'heure de clôture pour tous les bureaux de vote de la même circonscription.

Cet arrêté devra être publié et affiché dans la commune au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin (art. R. 41), soit le mardi 4 juin 2002 ou, pour le second tour, le mardi 11 juin 2002.

Section IV. Contrôle des opérations de vote

La loi a instauré des commissions de contrôle des opérations de vote qui ont compétence pour chaque commune de plus de 20 000 habitants (art. L. 85-1).

Chacune de ces commissions est chargée, dans la commune de son ressort, de veiller а la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu'а celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages, et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits.

Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires а l'exercice de la mission des membres de la commission et de leurs délégués.

Section V. Opérations de vote et de dépouillement

A . Affiches а apposer dans les bureaux de vote

Vous possédez déjа ou vous recevrez de la préfecture en temps utile pour être apposés dans chaque bureau de vote :

Cet avis sera également apposé dans chaque isoloir.

B . Opérations de vote

J'appelle tout spécialement votre attention sur les points suivants :

Toutefois, il est rappelé que les suppléants des assesseurs ne peuvent remplacer ces derniers а l'ouverture et а la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement, ni pour la signature des procès-verbaux des opérations électorales.

D'autre part, nul ne peut être assesseur dans plusieurs bureaux de vote. En revanche, il n'est pas interdit а une personne d'être suppléante de plusieurs assesseurs, mais ce n'est pas recommandé.

C . Dépouillement

Le dépouillement doit suivre immédiatement la clôture du scrutin.

Chaque bureau de vote doit procéder au décompte des émargements avant l'ouverture de l'urne.

En application de l'article R. 64, les membres du bureau de vote ne peuvent procéder au dépouillement. Celui-ci doit être effectué, sous leur surveillance, par des scrutateurs désignés au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ce n'est qu'а défaut de scrutateurs en nombre suffisant que les membres du bureau peuvent participer au dépouillement. Je vous rappelle que les candidats peuvent désigner des scrutateurs qui sont retenus par priorité (art. L. 65 et R.65).

Les "enveloppes de centaine" prévues par l'article L. 65 vous seront fournies en nombre suffisant par la préfecture.

Vous voudrez bien vous reporter aux dispositions de ma circulaire n° 69-339 du 1er aoыt 1969 (mise а jour le 6 mai 1999), chapitre III, qui doivent être strictement respectées.

D . Validité des bulletins

En application des articles L. 66, L. 174 et R. 165, doivent être tenus pour nuls et, par suite, ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés :

En outre, une profession de foi ne constitue pas un bulletin de vote (CC, 12 juillet 1978, AN Paris, 16ème). Doivent être annulés les bulletins portant, outre la mention du candidat et de son remplaзant, celle du nom du président de la formation politique а laquelle ils appartiennent (CC, 21 juin 1973, AN Isère, 7ème circ.).

En revanche, sont valides :

Je rappelle que les enveloppes et bulletins douteux doivent être remis par les scrutateurs aux membres du bureau de vote qui peut seul statuer sur leur validité. En cas d'annulation, les documents concernés sont contresignés par tous les membres du bureau, ils porteront mention du motif de leur invalidation et ils seront annexés au procès-verbal de vote destiné au préfet.

Section VI. Annonce et transmission des résultats

A . Etablissement du procès-verbal

Les imprimés nécessaires а la rédaction des procès-verbaux vous seront envoyés par la préfecture.

Les candidats seront énumérés dans les colonnes figurant au procès-verbal dans l'ordre d'enregistrement de leur candidature.

Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été institués dans la commune, il convient d'appliquer les dispositions du chapitre VII de l'instruction générale n° 69-339 du 1er aoыt 1969, mise а jour le 6 mai 1999.

En ce qui concerne le procès-verbal établi par le bureau centralisateur (modèle B), rien ne s'oppose а ce que ses intercalaires soient remplacés par des listings informatiques. Toutefois, les colonnes affectées aux candidats doivent impérativement être présentées dans l'ordre d'enregistrement des candidatures. Par ailleurs, le procès-verbal proprement dit doit toujours être établi sur l'imprimé officiel.

Dans le cas oщ une commune serait partagée entre plusieurs circonscriptions législatives (а la suite, par exemple, d'une fusion de communes), le recensement général des votes ne se fera pas, bien entendu, au niveau de la commune. Il y aura lieu de prévoir un bureau centralisateur pour l'ensemble des bureaux de la commune compris dans une même circonscription.

B . Annonce des résultats

Dès l'établissement du procès-verbal, l'annonce des résultats est faite par le président devant les électeurs présents et dans la salle même oщ se sont déroulées les opérations de vote.

Elle comporte les indications suivantes :

Le nombre total des voix obtenues par l'ensemble des candidats doit être égal au nombre des suffrages exprimés.

C . Destination а donner au procès-verbal

Le procès-verbal est établi en deux exemplaires.

Le premier exemplaire avec ses annexes est destiné au préfet. S'il y a plusieurs bureaux de vote, un exemplaire des procès-verbaux (avec leurs annexes) de tous ces bureaux est joint au procès-verbal récapitulatif par le bureau centralisateur.

Ce premier exemplaire est transmis aussitôt а la préfecture sous pli scellé selon les modalités que le préfet vous précisera.

Le second exemplaire de tous les procès-verbaux, établis dans les bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie (art. R. 70).

D . Transmission des résultats

Les résultats acquis pour l'ensemble de la commune doivent être transmis soit directement au préfet soit au sous-préfet de l'arrondissement selon les instructions qui vous seront données par le préfet.

Ces renseignements doivent comporter :

E . Communication des listes d'émargement

Les listes d'émargement sont jointes aux procès-verbaux transmis а la préfecture. En cas de second tour de scrutin, celle-ci vous les renvoie au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Les listes d'émargement déposées а la préfecture sont communiquées а tout électeur requérant pendant un délai de dix jours а compter de l'élection, et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin soit а la préfecture, soit а la mairie.

Les délégués des candidats ont priorité pour les consulter.

Le droit de prendre communication n'implique pas l'obligation de délivrer copie ou photocopie de la liste d'émargement.

F . Dispositions pénales

Toute personne qui, dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte а sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer les résultats sera punie d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le délinquant pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant cinq ans au plus.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public, ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double (art. L. 113).

Un exemplaire de la présente circulaire sera déposé par vos soins sur la table de chaque bureau de vote.