Circulaire n° INT/A/00200045C
Paris, le 18 février 2002
Le Ministre de l’intérieur
A Mesdames et Messieurs les Maires
Objet : Organisation matérielle et déroulement de l’élection du Président de la République.
Les électeurs sont convoqués le 21 avril 2002 pour l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.
Conformément à l’article 22 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, les principales tâches qui vous incombent dans l’organisation du scrutin restent définies par l’instruction générale n° 69-339 du 1er août 1969 (mise à jour le 6 mai 1999) relative au déroulement des opérations électorales. Vous voudrez bien vous y reporter et mettre en œuvre les directives qu’elle contient.
Le présente circulaire a pour objet d’appeler votre attention sur des points particulièrement importants et de vous préciser les dispositions spéciales qu’il convient d’appliquer pour la préparation et le déroulement de l’élection présidentielle.
SOMMAIRE
CHAPITRE Ier. – Propagande.
Section I. – Campagne électorale.
Section II. – Moyens de propagande :
CHAPITRE II. – Organisation des opérations de vote et de dépouillement.
Section I. – Opérations préparatoires au scrutin :
Section II. – Vote par procuration
Section III. – Electeurs français inscrits dans un centre de vote à l’étranger.
Section IV. – Ouverture et clôture du scrutin
Section V. – Opérations de vote et de dépouillement :
Section VI. – Annonce et transmission des résultats :
ANNEXE I
NOTA. – Sauf indication contraire, les articles cités dans le texte de la présente circulaire sont ceux du code électoral.
CHAPITRE Ier
Propagande
Section I. – Campagne électorale
La campagne en vue de l’élection du Président de la République est ouverte à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats, c’est-à-dire au plus tard le 5 avril. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin, soit le 19 avril à 24 heures (art. 10 du décret du 8 mars 2001 modifié).
Dans le cas où il y aurait lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin qui se déroulerait alors le 5 mai, la campagne s’ouvrirait à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter, c’est-à-dire le 26 avril. Elle prendrait fin le vendredi précédant le scrutin, soit le 3 mai à 24 heures (art. 10 du décret du 8 mars 2001 modifié).
Le préfet de votre département vous adressera la liste des candidats dans l’ordre arrêté par le Conseil constitutionnel et vous l’afficherez immédiatement en respectant cet ordre.
Section II. – Moyens de propagande
1. Réunions électorales
(art. 14 du décret du 8 mars 2001 modifié)
Ces réunions peuvent être tenues dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques. Bien entendu, ces réunions peuvent se tenir hors la présence du candidat.
2. Panneaux électoraux
(art. 16 du décret du 8 mars 2001 modifié)
Vous devez aménager pour l’ouverture de la campagne électorale les emplacements spéciaux d’affichage. Les panneaux, qui devront permettre l’apposition simultanée des affiches autorisées, seront attribués aux candidats dans l’ordre de la liste qui vous aura été transmise par le préfet.
Le nombre maximum de ces emplacements (en dehors de ceux situés à côté des bureaux de vote) est fixé par l’article R. 28 en fonction du nombre d’électeurs. L’application de ces règles donne les résultats suivants :
Vous devrez revoir, le cas échéant, l’implantation des emplacements d’affichage, compte tenu de la redistribution des électeurs par suite, notamment, de la création de nouveaux centres d’habitation.
Si la commune ne dispose pas de panneaux ou n’en possède pas en nombre suffisant, des emplacements devront être délimités, dans les conditions habituelles, sur les murs des bâtiments publics.
En cas de deuxième tour de scrutin, les deux candidats demeurant en présence disposeront des panneaux n°s 1 et 2, les autres panneaux amovibles étant retirés.
3. Affiches électorales
(Art. 17 du décret du 8 mars 2001 modifié)
Dans tous les emplacements d’affichage, le premier panneau, qui ne portera pas de numéro, sera réservé à l’affichage du texte du décret portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République.
Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements qui lui ont été attribués, qu’une affiche énonçant ses déclarations. Les dimensions de cette affiche ne pourront dépasser le format 594 x 841 mm (avec une tolérance de quelques millimètres).
Chaque candidat peut, en outre, pour annoncer la tenue de ses réunions électorales et, s’il le désire, la date et l’heure des émissions qui lui sont réservées à la radio et à la télévision, faire apposer dans les mêmes conditions une affiche de format 297 x 420 mm (avec une tolérance de quelques millimètres).
Seule cette affiche est apposée sous la responsabilité du candidat.
Contrairement aux autres consultations électorales, l’apposition de l’affiche énonçant ses déclarations n’est pas effectuée sous la responsabilité du candidat lui-même. Elle est assurée par la commission locale de contrôle qui siège au chef-lieu de votre département. Vous recevrez en temps utile toutes indications sur les conditions dans lesquelles cet affichage sera réalisé dans votre commune.
4. Moyens de propagande interdits
Est interdit le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés sur les panneaux électoraux mis en place dans les conditions définies au 2° ci-dessus, pendant les trois mois précédant le premier tour du mois où l’élection doit être organisée, soit en l’espèce depuis le 1er janvier 2002, et jusqu’à la date du scrutin où le résultat a été acquis (art. L. 51). Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 9 000 euros (art. L. 90).
Est aussi interdite, pendant la même durée, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1), sous peine d’une amende de 75 000 euros (art. L. 90-1). Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-8, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par ledit article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
Tout candidat qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 , sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 113-1) ;
Pendant cette même période, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat ou à son profit (art. L. 50-1).
Celui qui aura bénéficié de la diffusion auprès du public d’un tel numéro sera passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 113-1).
En outre, dès le jour de l’ouverture de la campagne électorale et jusqu’à la clôture du second tour :
CHAPITRE II
organisation des opérations de vote et de dépouillement
Section I. – Opérations préparatoires au scrutin
1. Listes d’émargement
L’élection se fera sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2002, telles qu’elles ont pu être ultérieurement modifiées par application des articles L. 11-2, 2ème alinéa, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, et R. 7-1, R. 18. L’établissement des listes d’émargement devra être effectué selon les directives de l’instruction du 1er août 1969 précitée.
Par ailleurs, des règles spéciales sont prévues pour empêcher qu’un Français établi hors de France puisse voter deux fois pour l’élection du Président de la République, une fois dans un " centre de vote " à l’étranger, une autre fois, en France, dans sa commune d’inscription (soit physiquement, soit par procuration). Elles résultent de l’article 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée et de l’article 19 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié. Elles ont été portées à votre connaissance par ma circulaire n° 77-42 du 27 janvier 1977 (mise à jour le 1er août 1986).
2. Cartes électorales
Vous n’aurez à établir une carte électorale que pour les nouveaux inscrits.
Je vous rappelle que ces cartes devront être distribuées au domicile de leur titulaire au plus tard le 17 avril (art. R. 25). Les cartes non distribuées sont retournées en mairie et sont mises à la disposition de leurs titulaires uniquement le jour du scrutin au bureau de vote intéressé.
Vous pourrez, comme à l’habitude, délivrer une attestation d’inscription sur la liste électorale à tout électeur qui aura fait une déclaration de perte de sa carte à la mairie. Cette attestation pourra être conforme au modèle donné par l’annexe I.
3. Dépôt des bulletins de vote
Les bulletins de vote vous seront remis en temps utile par la commission locale de contrôle et par elle seule. Dans le cas où les bulletins ne vous seraient pas parvenus le 18 avril, vous auriez à prendre contact aussitôt avec la préfecture. Vous ne devrez en aucun cas accepter la remise des bulletins par les représentants des candidats. J’ajoute que ces représentants ne pourront pas non plus les déposer directement dans les bureaux de vote ; c’est en effet à vous seul qu’il incombe de déposer dans les bureaux de vote les bulletins fournis par la commission locale de contrôle, à l’exclusion de tous autres.
Si au cours du déroulement du scrutin, il s’avérait que certains bulletins étaient disponibles en quantité insuffisante, vous alerteriez d’urgence la préfecture et la commission locale de contrôle.
4. Enveloppes de scrutins
Pour l’élection du Président de la République, les enveloppes seront de couleur bleue et vous seront fournies en temps utiles par la préfecture (R.54)
5. Désignation des assesseurs, des délégués et des suppléants des assesseurs et délégués
Je vous invite à respecter les directives données sur ce point dans l’instruction générale du 1er août 1969 précitée.
Chaque candidat peut désigner un représentant départemental, lui-même habilité à désigner les mandataires communaux ou intercommunaux. Le mandataire du candidat doit être en possession d’un mandat écrit, signé du représentant départemental.
Le préfet vous communiquera l’identité et un exemplaire de la signature du représentant départemental de chacun des candidats.
Sera valable la désignation d’assesseurs et de délégués faite par le représentant départemental du candidat ou son mandataire.
Les assesseurs, délégués et suppléants des assesseurs et délégués doivent être choisis parmi les électeurs du département (art. R. 44, R. 45 et R. 47).
Leurs noms doivent vous être communiqués par pli recommandé, au plus tard le 19 avril à 18 heures (art. R. 46 et R. 47).
L’état des assesseurs et de leurs suppléants ainsi désignés sera établi par vos soins et déposé sur la table de vote au moment de la constitution du ou des bureaux de vote. Il en sera de même de la liste des délégués et de leurs suppléants.
Section II. – Vote par procuration
Cette procédure a fait l’objet de ma circulaire n° 76-28 du 23 janvier 1976 (mise à jour le 22 avril 1997), à laquelle vous voudrez bien vous reporter. (Cf. aussi le deuxième alinéa du paragraphe 1° de la section I ci-dessus).
Section III. – Electeurs français inscrits dans un centre de vote à l’étranger
Les Français établis hors de France et inscrits sur les listes des centres de vote à l’étranger exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée. Le droit de voter dans leur commune d’inscription en France doit leur être refusé, qu’ils désirent y voter personnellement ou par procuration.
Par ailleurs, ces mêmes électeurs ne doivent pas être pris en compte pour la détermination du nombre des inscrits dans la commune.
Section IV. – Ouverture et clôture du scrutin
Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures. Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, le préfet aura la faculté, après avoir pris votre avis ou sur votre proposition, d’avancer par arrêté l’heure d’ouverture ou de retarder l’heure de clôture dans votre commune. Le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.
Cet arrêté devra être publié et affiché dans la commune au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin, soit le mardi 16 avril.
Section V. – Opérations de vote et de dépouillement
1. Affiches à apposer dans les bureaux de vote
Vous possédez déjà ou vous recevrez de la préfecture, en temps utile, pour être apposés dans chaque bureau de vote :
2. Commissions de contrôle des opérations de vote dans les communes de plus de 20 000 habitants
Les articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 sont applicables à l’élection présidentielle.
Une commission de contrôle des opérations de vote est donc instituée par le préfet pour veiller à la régularité du scrutin dans chaque commune de plus de 20 000 habitants.
3. Dépouillement
En application de l’article R. 64, les membres du bureau de vote ne peuvent procéder au dépouillement qui doit être effectué, sous leur surveillance, par des scrutateurs. Les scrutateurs peuvent être désignés par les candidats, les représentants départementaux, les mandataires ou les délégués, au moins une heure avant la clôture du scrutin (art. R. 65). Ce n’est qu’à défaut de scrutateurs ainsi désignés en nombre suffisant que les membres du bureau peuvent participer au dépouillement.
4. Validité des bulletins
(art. 24 du décret du 8 mars 2001 modifié et L. 66)
Doivent être tenus pour nuls et, par suite, ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés :
1. Les bulletins imprimés différents de ceux qui, fournis par l’administration, vous auront été transmis par la commission locale de contrôle ;
2. Les bulletins manuscrits ;
3. Les bulletins établis au nom d’un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel avant chaque tour de scrutin (liste communiquée par le préfet) ;
4. Les bulletins blancs ;
5. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
6. Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ;
7. Les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître et les bulletins contenus dans des enveloppes sur lesquelles les votants se sont fait connaître ;
8. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
9. Les bulletins sur papier de couleur ;
10. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
11. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
12. Les bulletins établis au nom de candidats différents lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe ;
13. Les enveloppes sans bulletin.
Cas particulier :
5. Délégués du Conseil constitutionnel
Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel chargé de veiller à la régularité des opérations électorales peut désigner des délégués pour suivre sur place lesdites opérations. Vous voudrez bien, si un délégué se présente à vous, faciliter l’exercice de sa mission de contrôle.
Section VI. – Annonce et transmission des résultats
1. Etablissement du procès-verbal
Les imprimés nécessaires à la rédaction des procès-verbaux vous seront envoyés par la préfecture.
Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été institués dans la commune, il convient d’appliquer les dispositions du chapitre VII de l’instruction générale précitée du 1er août 1969. En ce qui concerne le procès-verbal établi par le bureau centralisateur (modèle B), rien ne s’oppose à ce que ses intercalaires soient remplacés, le cas échéant, par des éditions informatiques. Toutefois, les colonnes affectées aux candidats, telles qu’elles figurent sur ces éditions, doivent impérativement être présentées dans l’ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel. Par ailleurs, les procès-verbaux proprement dits doivent toujours être établis sur l’imprimé officiel.
Pour l’établissement de chaque procès-verbal, les noms des candidats devront figurer dans l’ordre de la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel.
2. Annonce des résultats
Dès l’établissement du procès-verbal, qui doit avoir lieu sans désemparer, l’annonce des résultats est faite par le président devant les électeurs présents et dans la salle même où se sont déroulées les opérations de vote.
Elle comporte les indications suivantes :
Le nombre total des voix obtenues par l’ensemble des candidats doit être égal au nombre des suffrages exprimés.
3. Destination à donner au procès-verbal
Le premier exemplaire du procès-verbal avec ses annexes est destiné au préfet. S’il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, un exemplaire des procès-verbaux (avec leurs annexes, en particulier les bulletins que le bureau a déclarés nuls) de tous ces bureaux est joint au procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur.
Ce premier exemplaire de procès-verbal est transmis aussitôt à la préfecture, sous pli scellé, sans délai, selon les modalités que le préfet vous précisera. Il sera accompagné de la liste d’émargement.
Le second exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie (art. R. 70).
4. Transmission immédiate des résultats
Les résultats acquis pour l’ensemble de la commune doivent être transmis immédiatement au préfet en fonction des instructions qu’il vous aura données.
Les renseignements à transmettre comporteront obligatoirement :
5. Communication des listes d’émargement
Les listes d’émargement sont jointes aux procès-verbaux transmis à la préfecture (cf. paragraphe 3° ci-dessus).
En cas de second tour de scrutin, celle-ci vous les renvoie au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Les listes d’émargement déposées à la préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection, et, éventuellement, entre les deux tours de scrutin soit à la préfecture, soit à la mairie (L. 68).
Le représentant départemental du candidat ou ses mandataires ont priorité pour les consulter (art. R. 71).
6. Dispositions pénales
Toute personne qui, dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d’une administration publique ou chargé d’un ministère de service public ou président d’un bureau de vote, la peine sera portée au double (art. L. 113).
Un exemplaire de la présente circulaire sera déposé par vos soins sur la table de chaque bureau de vote.
Daniel VAILLANT