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CODE PENAL

(Partie Législative)

(extraits)

Version intégrale

(…)

CHAPITRE Ier : Des actes de terrorisme

Article 421-1

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 98-467 du 17 juin 1998 art. 84 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

Article 421-2

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Article 421-2-1

(inséré par Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Article 421-2-2

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.

Article 421-2-3

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 45 Journal Officiel du 19 mars 2003)

Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.

Article 421-3

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.

Article 421-4

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 46 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350000 euros d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 421-5

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225000 euros d'amende.

La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus par le présent article.

CHAPITRE II : Dispositions particulières

Article 422-1

Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 422-2

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 422-3

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

Article 422-4

(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi nº 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.

Article 422-5

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des actes de terrorisme définis au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 422-6

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 422-7

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

(…)