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Publication au JORF du 16 janvier 1990

Loi n°90-55 du 15 janvier 1990

Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

NOR:INTX8900076L

version consolidée au 22 avril 2000

TITRE Ier : Dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales.

Article 8

I. - Les articles L.O. 163-2 à L.O. 163-4 du code électoral sont abrogés.

II. -paragraphe modificateur du code électoral

III. -paragraphe modificateur du code électoral

IV. -paragraphe modificateur du code électoral

TITRE IV : Dispositions diverses.

Article 17

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".

Article 18 bis

Créé par Loi n°92-1376 du 30 décembre 1992 art. 110 (JORF 31 décembre 1992).

I. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, créée à l'article 1er, authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral dont le contribuable demande la déduction de son imposition et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

II. - La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I. "

Article 19

Sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 132 à 138 et 175 à 179 du code pénal et de celles commises par une personne investie à cette date [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-271 DC du 11 janvier 1990] d'un mandat de parlementaire national.

Les dispositions de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie sont applicables en ce qui concerne la constatation et les effets de l'amnistie et les contestations relatives à ceux-ci.

Article 20

Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 art. 23 (jorf 21 janvier 1995)

I. -abrogé par l'article 23 de la loi 95-65 du 19 janvier 1995

II. - Paragraphe modifiant l'article 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966

Article 21

Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 art. 24 (jorf 21 janvier 1995)

Les tribunaux correctionnels peuvent prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons ou consenti des avantages en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

L'exclusion des marchés publics comporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Article 23

Jusqu'au prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale, le montant des crédits prévus à l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et inscrits dans la loi de finances sera réparti conformément aux seules dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 24

Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 20 (jorf 22 avril 2000)

Article 25

Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52-14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990.

Article 26

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations prévues par la présente loi sont créées dans les formes et conditions définies par le code civil local.

Article 26 bis

Créé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 (JORF 30 janvier 1993).

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit chaque année un rapport sur son activité qui contient des éléments sur l'application des lois et règlements applicables au financement de la vie politique. Ce rapport est adressé au Gouvernement et aux bureaux des assemblées parlementaires et est rendu public.

Article 27

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

TITRE V : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Article 28

Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 17 (jorf 22 avril 2000)

Les articles 17 et 19 à 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

TITRE V : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 29

Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 art. 16 (jorf 9 juillet 1996 AOrdonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 jorf 22 avril 2000)

Article 30

Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 art. 16 (jorf 9 juillet 1996 AOrdonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 jorf 22 avril 2000)

Article 31

Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 20 (jorf 22 avril 2000)

Article 32

Modifié par Loi n°96-313 du 12 avril 1996 art. 14 (jorf 13 avril 1996 AOrdonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 jorf 22 avril 2000)

Article 33

Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 20 (jorf 22 avril 2000)

Article 34

Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 20 (jorf 22 avril 2000)

Article 35

Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 20 (jorf 22 avril 2000)


FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre des postes, des télécommunications

et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE


Travaux préparatoires : loi n° 90-55.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 798 ;

Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, n° 852 ;

Discussion les 4, 5 et 6 octobre 1989 et adoption le 6 octobre 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 5 (1989-1990) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 48 (1989-1990) ;

Discussion les 14, 15 et 16 novembre 1989 et adoption le 16 novembre 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1018 ;

Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, n° 1045 ;

Discussion et adoption le 6 décembre 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 113 ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 129 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1114 ;

Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1131 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1989.

Sénat :

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 158 (1989-1990).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1114 ;

Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, n° 1170 ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 168 (1989-1990) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 169 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1173 ;

Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, n° 1174 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1989.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 publiée au Journal officiel du 13 janvier 1990.