Publication au JORF du 16 janvier 1990
Loi n°90-55 du 15 janvier 1990
Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques
NOR:INTX8900076L
version consolidée au 22 avril 2000
TITRE Ier : Dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales.
Article 8
I. - Les articles L.O. 163-2 à L.O. 163-4 du code électoral sont abrogés.
II. -paragraphe modificateur du code électoral
III. -paragraphe modificateur du code électoral
IV. -paragraphe modificateur du code électoral
TITRE IV : Dispositions diverses.
Article 17
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".
Article 18 bis
Créé par Loi n°92-1376 du 30 décembre 1992 art. 110 (JORF 31 décembre 1992).
I. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, créée à l'article 1er, authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral dont le contribuable demande la déduction de son imposition et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.
II. - La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I. "
Article 19
Sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 132 à 138 et 175 à 179 du code pénal et de celles commises par une personne investie à cette date [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-271 DC du 11 janvier 1990] d'un mandat de parlementaire national.
Les dispositions de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie sont applicables en ce qui concerne la constatation et les effets de l'amnistie et les contestations relatives à ceux-ci.
Article 20
Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 art. 23 (jorf 21 janvier 1995)
I. -abrogé par l'article 23 de la loi 95-65 du 19 janvier 1995
II. - Paragraphe modifiant l'article 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
Article 21
Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 art. 24 (jorf 21 janvier 1995)
Les tribunaux correctionnels peuvent prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons ou consenti des avantages en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
L'exclusion des marchés publics comporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Article 23
Jusqu'au prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale, le montant des crédits prévus à l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et inscrits dans la loi de finances sera réparti conformément aux seules dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 24
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 20 (jorf 22 avril 2000)
Article 25
Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52-14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990.
Article 26
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations prévues par la présente loi sont créées dans les formes et conditions définies par le code civil local.
Article 26 bis
Créé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 (JORF 30 janvier 1993).
La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit chaque année un rapport sur son activité qui contient des éléments sur l'application des lois et règlements applicables au financement de la vie politique. Ce rapport est adressé au Gouvernement et aux bureaux des assemblées parlementaires et est rendu public.
Article 27
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
TITRE V : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Article 28
Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 17 (jorf 22 avril 2000)
Les articles 17 et 19 à 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
TITRE V : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 29
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 art. 16 (jorf 9 juillet 1996 AOrdonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 jorf 22 avril 2000)
Article 30
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 art. 16 (jorf 9 juillet 1996 AOrdonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 jorf 22 avril 2000)
Article 31
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 20 (jorf 22 avril 2000)
Article 32
Modifié par Loi n°96-313 du 12 avril 1996 art. 14 (jorf 13 avril 1996 AOrdonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 jorf 22 avril 2000)
Article 33
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 20 (jorf 22 avril 2000)
Article 34
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 20 (jorf 22 avril 2000)
Article 35
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 20 (jorf 22 avril 2000)
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
JACK LANG
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre des postes, des télécommunications
et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Travaux préparatoires : loi n° 90-55.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 798 ;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, n° 852 ;
Discussion les 4, 5 et 6 octobre 1989 et adoption le 6 octobre 1989.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 5 (1989-1990) ;
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 48 (1989-1990) ;
Discussion les 14, 15 et 16 novembre 1989 et adoption le 16 novembre 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1018 ;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, n° 1045 ;
Discussion et adoption le 6 décembre 1989.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 113 ;
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 129 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1114 ;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1131 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1989.
Sénat :
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 158 (1989-1990).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1114 ;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, n° 1170 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1989.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 168 (1989-1990) ;
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 169 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1173 ;
Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission des lois, n° 1174 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1989.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 publiée au Journal officiel du 13 janvier 1990.