LA CONSTITUTION
du 17 février 1994
version consolidée au 2007
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TITRE II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS
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Art. 22
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fi xés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit.
Art. 22bis
Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit.
Art. 23
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fi n, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d’un environnement sain;
5° le droit à l’épanouissement culturel et social.
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CHAPITRE III
DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
SECTION PREMIÈRE
DU ROI
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Art. 91
Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».
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