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Directives du 13 janvier 1997 à l'Office des Etrangers, aux parquets, aux services de police, aux services de l'inspection des lois sociales et de l'inspection sociale relatives à l'assistance aux victimes de la traite des êtres humains

Moniteur Belge, 21-02-1997- articles 8, 2° + 3° et 10 modifiés le  17 avril 2003 (MB, 27-05-2003)

1. Le concept de traite des êtres humains.

La traite des êtres humains couvre une multitude de situations d'exploitation, notamment de personnes étrangères, dans des secteurs divers. La traite des êtres humains consiste principalement en l'exploitation de la personne ou du travail d'une personne dans divers secteurs économiques. Le secteur de "l'industrie du sexe" constitue, dans ce cadre, spécifiquement un secteur particulièrement à risque.

La traite des êtres humains est rendue punissable à l'article 1er, § 1, de la nouvelle loi du 13 avril 1995 dans les termes suivants:

"quiconque contribue, de quelque manière que ce soit, soit directement soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée ou le séjour d'un étranger dans le Royaume et, ce faisant,:

1. fait usage à l'égard de l'étranger, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;

2. ou abuse de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l'étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale;

sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs.".

Des peines plus importantes sont prévues lorsque l'infraction constitue une activité habituelle ou lorsque celle-ci constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association (article 1er, § 2 et § 3).

Une disposition analogue relative à la traite des êtres humains a également été insérée à l'article 380bis, § 3 , du Code Pénal pour l'exploitation de la débauche et de la prostitution d'autrui.

2. La lutte contre la traite des êtres humains.

Le Parlement et le Gouvernement fédéral, en collaboration avec les Communautés et Régions, ont développé une politique visant, d'une part, à venir en aide aux victimes de la traite des êtres humains et, d'autre part, à renforcer les possibilités de lutter contre les trafiquants et les filières. La politique d'aide aux victimes vise aussi bien l'aide et l'accompagnement en Belgique, que l'accompagnement au retour dans le pays d'origine.

Les dispositions permettant aux victimes de séjourner légalement dans le pays dans le cadre des procédures judiciaires contre les exploitants renforcent les possibilités de mener une enquête judiciaire approfondie et donnent l'occasion aux victimes de venir témoigner au cours d'un éventuel procès.

3. Centres d'accueil spécialisés.

Pour pouvoir assurer un accueil et un accompagnement adéquat des victimes de la traite des êtres humains, les autorités ont agréé et financent un centre d'accueil spécialisé dans chaque Région : l'Asbl "Payoke" pour la Flandre (Anvers), l'Asbl "Pag-asa" pour la Région de Bruxelles-Capitale et l'Asbl "Sürya" pour la Région Wallonne (Liège).

Ces centres assurent un accompagnement psycho-social des victimes et offrent une aide juridique aux victimes qui souhaitent défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure judiciaire.

A l'instar des organisations sociales déjà mentionnées dans la circulaire du 7 juillet 94, ces trois centres sont habilités à introduire une demande de permis de séjour en faveur des victimes de la traite des êtres humains.

Par centre d'accueil spécialisé, on peut également entendre un service social qui, en tant que point d'appui local, a conclu un accord de collaboration - qui a été approuvé par le Ministre communautaire ou régional compétent - avec un des trois centres d'accueil spécialisés mentionnés ci-dessus.

4. Collaboration dynamique entre les centres d'accueil, les services de police, les services d'inspection, l'Office des Etrangers et la justice.

L'efficacité des actions dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains est étroitement liée au développement d'une dynamique de collaboration entre, d'une part, les services de police, les services d'inspection et les parquets et, d'autre part, les centres d'accueil spécialisés.

La complémentarité des interventions de toutes les parties concernées ne peut être réalisée que si les victimes ou victimes présumées de la traite des êtres humains sont effectivement mises en contact avec les centres d'accueil spécialisés.

Le service de police ou d'inspection doit prendre immédiatement contact avec l'Office des Etrangers pour toute personne qui séjourne illégalement sur le territoire ou dont la situation en matière de séjour suscite des doutes.

Tant les victimes (présumées) séjournant légalement sur le territoire, que celles qui y séjournent illégalement doivent êtres mises en contact avec un centre d'accueil spécialisé.

Lorsqu'un centre d'accueil spécialisé prend en charge l'accompagnement de la victime (présumée), il se charge également du suivi administratif avec l'Office dés Etrangers. Le service de police ou d'inspection concerné doit informer l'Office des Etrangers de l'intervention du centre d'accueil spécialisé.

Lorsque le centre d'accueil spécialisé ne peut pas prendre en charge cet accompagnement, le service de police ou d'inspection concerné suivra les instructions de l'Office des Etrangers, selon les dispositions habituelles.

5. Organisation pratique du contact avec les centres d'accueil spécialisés.

1. Si le service de police ou d'inspection est convaincu qu'il est en présence d'une victime de la traite des êtres humains, il prend les initiatives nécessaires pour que cette personne puisse effectivement être accueillie par un centre d'accueil spécialisé et avise l'Office des Etrangers de cette initiative s'il s'agit d'un étranger qui se trouve dans une situation de séjour illégale ou précaire.

2. Si le service de police ou d'inspection ne sait pas avec certitude si une personne est ou non victime de la traite des êtres humains, le centre d'accueil spécialisé doit se voir offrir la possibilité effective d'être mis en contact avec la personne concernée. Cela peut se faire, par exemple en invitant un collaborateur du centre d'accueil au bureau du service de police, moyennant l'accord de la personne concernée.

3. Enfin, s'il existe des indications selon lesquelles une ou plusieurs des personnes interceptées sont impliquées dans l'organisation ou l'exploitation de la traite des êtres humains (et ne sont dès lors pas des victimes), elles ne seront pas mises en contact avec un centre d'accueil spécialisé.

Chaque fois que le service de police ou d'inspection rencontrera une personne pouvant être victime de la traite des êtres humains, il y a lieu de lui remettre le feuillet d'information relatif aux centres d'accueil spécialisés pour victimes de la traite des êtres humains. Ce feuillet d'information rédigé en plusieurs langues est mis à disposition par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et peut être obtenu auprès des services mentionnés dans la présente circulaire.

6. Actions communes de contrôles.

Sans mettre en danger le bon déroulement de l'action programmée, il y a lieu, dans le cadre des actions spécifiques de contrôles de la main-d'oeuvre étrangère et en particulier dans le cadre des actions communes de contrôle des cellules d'inspection de la main-d'oeuvre étrangère par arrondissement (Protocole de collaboration des services d'inspection sociale du 30 juillet 1993 et Accord de collaboration entre le Gouvernement Fédéral et les Gouvernements Régionaux du 31 mars 1995 , de demander à temps aux centres d'accueil spécialisés de rester en "stand by" en vue de l'accueil ou de l'établissement d'un contact avec d'éventuelles victimes de la traite des êtres humains.

7. Assistance aux victimes par les services de police et les parquets.

Comme prévu à l'article 46, al. 1er, de la loi du 5 août 1992 relative à la fonction de police et dans la circulaire OOP 15bis, les services de police ont pour responsabilité d'orienter les victimes vers le service d'aide le plus approprié.

Il y a lieu, également, d'informer les victimes de l'existence de services d'accueil des victimes au sein des parquets.

Les parquets peuvent faire directement appel à la collaboration des centres d'accueil spécialisés et ce, tant au cours de l'enquête, durant laquelle la victime est alors accueillie dans le centre d'accueil spécialisé, que dans le cadre de la préparation d'une action judiciaire.

8. Modalités d'application pratique de la circulaire du 7 juillet 1994.

La délivrance des titres de séjour et des autorisations d'occupation (permis de travail) aux étrangers(ères), victimes de la traite des êtres humains, se déroule en phases successives liées au déroulement de la procédure judiciaire.

8.1. Première phase : délivrance d'un ordre de quitter le territoire dans les 45 jours.

Cette période de 45 jours doit permettre à la victime qui quitte le milieu de la traite des êtres humains et qui est accompagnée par un centre d'accueil spécialisé de retrouver un état serein. Durant cette période, les victimes concernées peuvent décider si elles souhaitent ou non déposer des déclarations concernant les personnes ou les réseaux de traite des êtres humains qui les auraient exploitées ou si elles souhaitent se préparer à un retour dans leur pays d'origine.

Il importe, donc, que le service de police ou d'inspection dès qu'il est mis en présence d'une personne présumée être victime de traite des êtres humains, prenne contact avec un centre d'accueil spécialisé selon les modalités prévue en point 5.

Le service de police concerne prend également contact avec l'Office des Etrangers et fait, le cas échéant, mention de l'orientation de la victime (présumée) vers un centre d'accueil spécialisé.

Si la victime a immédiatement introduit une plainte ou fait des déclarations, le centre d'accueil spécialisé qui assure l'accompagnement de la victime peut immédiatement demander à l'Office des Etrangers l'application de la deuxième phase.

8.2. Deuxième phase : délivrance d'une déclaration d'arrivée de 3 mois.

A la victime, qui fait une déclaration ou porte plainte au cours de la période de 45 jours, il est délivré une autorisation de séjour provisoire de trois mois, sous la forme d'une déclaration d'arrivée.

L'accompagnement de la victime par un centre d'accueil spécialisé est également obligatoire durant cette période.

Durant cette phase, la victime peut jouir d'une autorisation d'emploi temporaire.

L'Office des Etrangers demande immédiatement, et au plus tard un mois avant l'expiration de la validité de la déclaration d'arrivée, au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail, quelle suite a été donnée à la plainte ou à la déclaration de la victime et signale la date à laquelle cette réponse est attendue.

L'information fournie par le parquet ou l'auditorat du travail doit contenir une réponse à deux questions:

1. l'enquête est-elle toujours en cours ?

2. est-on, au stade actuel du dossier, d'avis que la personne en question est une victime de la traite des êtres humains?

L'information est communiquée simultanément par le procureur du Roi ou l'auditeur du travail à la victime.

Si aucune réponse ne vient du parquet ou de l'auditorat du travail, la question sera adressée au procureur général.

8.3. Troisième phase : délivrance d'un certificat d'inscription au registre des étrangers / délivrance d'un certificat d'inscription au registre des étrangers.

Si l'information du procureur du Roi ou l'auditeur du travail comprend une réponse positive aux deux questions susmentionnées, la victime reçoit une autorisation de séjour de plus de trois mois (habituellement six mois), qui peut être prorogée jusqu'à la fin de la procédure judiciaire.

Si le procureur du Roi ou l'auditeur du travail n'est pas encore en mesure de répondre positivement aux deux questions, la déclaration d'arrivée de la victime est prorogée une seule fois pour une même période de trois mois.

Si à l'expiration de la durée de l'unique prorogation de la déclaration d'arrivée, aucune réponse claire ne peut encore être fournie aux deux questions, un certificat d'inscription au registre des étrangers (séjour temporaire - valable six mois) est délivré à la victime.

Durant toute cette période l'accompagnement de la victime par un centre d'accueil spécialisé reste obligatoire.

La victime peut, à partir de cette phase, obtenir un permis de travail B.

Conformément au rapport de la commission d'enquête parlementaire et afin d'assurer la sécurité de la victime, une procédure peut finalement être initiée auprès de l'Office des Etrangers en vue d'obtenir une autorisation de séjour à durée indéterminée.

La demande pour obtenir une autorisation de séjour à durée indéterminée peut être introduite si la déclaration ou la plainte de la victime a débouché sur une citation à comparaître ou sur un renvoi par la juridiction d'instruction ou sur un réquisitoire ou une demande d'internement devant la juridiction d'instruction.

Une autorisation de séjour à durée indéterminée sera accordée :

- dès que la déclaration ou la plainte a abouti à une condamnation en première instance;

- si, même sans qu'il y ait condamnation pour des faits de traite des êtres humains, le Ministère public a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains et si la déclaration ou la plainte est considérée comme significative pour la procédure.

9. Aide sociale aux victimes.

A partir du moment où une victime de la traite des êtres humains obtient un permis de séjour provisoire, donc des la première phase, elle peut bénéficier d'une aide sociale de la part du CPAS ou via un centre d'accueil spécialisé (A.R. du 13 mai 1994).

10. Adresses utiles.

(...)

Nous attirons particulièrement l'attention sur le fait que les services de première ligne sur le terrain jouent un rôle crucial dans l'application et la réussite de la procédure de protection pour les victimes de la traite des êtres humains, comme cela a été expliqué dans la circulaire du 7 juillet 1994 et dans les directives du 13 janvier 1997.

Ceci vaut principalement pour les services de police et d'inspection, mais également pour les fonctionnaires de l'Office des Etrangers, du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et d'autres services qui, eu égard à leurs compétences spécifiques, entrent souvent en premier lieu en contact avec de telles victimes.

C'est la raison pour laquelle les fonctionnaires concernés doivent être tenus systématiquement au courant du contenu des instructions susmentionnées et des mesures d'exécution.

Pour les services de police et d'inspection, mais également pour les autres administrations, il est d'une importance capitale que le point 5 des instructions du 13 janvier 1997 concernant l'aide aux victimes de la traite des être humains soit de stricte application.

1. le dépliant d'information multilingue, rédigé par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, doit être remis à toutes les personnes qui sont ou qui pourraient être victimes de la traite des êtres humains.

2. ces personnes doivent être aiguillées vers un des centres d'accueil spécialisés qui sont repris, avec leurs coordonnées, dans les instructions citées plus haut;

3. lors de l'interception d'un étranger qui est ou pourrait être victime de la traite des êtres humains et qui aurait été orienté vers un centre d'accueil spécialisé, les services de police doivent en informer de façon explicite l'Office des Etrangers. Ceci doit se faire à l'aide de la rubrique "traite des êtres humains" prévue à cet effet dans le "rapport de contrôle d'un étranger" habituel qui est transmis à l'Office des Etrangers en vue d'obtenir une décision administrative.