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BELGIQUE - Loi generale sur les etrangers

Loi de 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Loi de 15 décembre 1980 - (articles 01 a 40)  Titre 1er  dispositions générales -Definitions - Acces au territoire et court sejour - sejour de plus de 3 mois - Etablissement - Limitation du sejour ou de l'etablissement des etrangers dans certaines communes - Absences et retours de l'etranger - Renvois et expulsions - Mesures de sureté complémentaires - Organes consultatifs des etrangers

 

[Dernière modification: loi du 22 décembre 2003]

TITRE Ier. DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre Ier. Définitions

Art. 1er.

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

1° étranger: quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge;

2° le Ministre: le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences.

Chapitre II. Accès au territoire et court séjour

Art. 2.

Est autorisé à entrer dans le Royaume, l'étranger porteur:

1° soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal;

2° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.

Le Ministre ou son délégué peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur la base de modalités déterminées par arrêté royal.

Art. 3.

Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l'étranger qui se trouve dans un des cas suivants:

1° s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l'article 2;

2° s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;

3° s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé;

4° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

5° s'il est signalé aux fins de non-admission dans les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, soit pour le motif que sa présence constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, soit pour le motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non rapportée ni suspendue, comportant une interdiction d'entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers;

6° s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;

7° s'il est considéré par le Ministre ou son délégué comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale;

8° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.

Lorsque l'étranger à refouler est porteur d'un visa valable, les autorités chargées du contrôle des frontières soumettent le cas pour décision au Ministre ou à son délégué. Si l'accès au territoire est refusé, elles annulent le visa et refoulent l'étranger.

Art. 3bis.

Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, la preuve des moyens de subsistance suffisants peut être apportée par la production d'une attestation de prise en charge, dans laquelle une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, s'engage à l'égard de l'étranger, de l'État belge et de tout centre public d'aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger.

La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier.

Le bourgmestre de la commune dans le registre de la population ou des étrangers de laquelle la personne qui a signé l'engagement de prise en charge est inscrite, ou son délégué, est tenu de légaliser la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.

Le bourgmestre ou son délégué peut indiquer, dans un avis adressé au Ministre ou à son délégué, si la personne qui a signé l'engagement de prise en charge dispose de ressources suffisantes. Cet avis n'est pas contraignant.

Le Roi fixe les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé cet engagement.

Le Roi peut fixer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire.

Art. 4.

La décision de refoulement indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée.

Art. 5.

L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les trois jours ouvrables de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation.

Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.

Art. 6.

Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger ne peut demeurer plus de trois mois dans le Royaume, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.

Est considéré comme demeurant plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui demeure plus de trois mois sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou qui effectue, en Belgique ou sur le territoire de ces Etats, plusieurs séjours successifs dont la durée totale, calculée sur une période de six mois, dépasse nonante jours.

Pour l'application de l'alinéa 2, la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire de l'État partie qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité pour une période de plus de trois mois, n'est pas prise en considération.

Art. 7.

Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume:

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé;

3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;

4° s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;

5° s'il est signalé aux fins de non-admission conformément à l'article 3, 5°;

6° s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;

8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;

9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il est remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces Etats;

10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il doit être remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants;

11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée. Dans les mêmes cas, si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.

L'étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois.

Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'ils subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.

Après cinq mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.

Art. 8.

L'ordre de quitter le territoire ou la décision de remise à la frontière indique la disposition de l'article 7 qui est appliquée.

Chapitre III. Séjour de plus de trois mois

Art. 9.

Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le ministre ou son délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut être demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Elle sera dans ce cas délivrée en Belgique.

Art. 10.

Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume:

1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal;

2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité ou par option, ou pour la recouvrer, sans qu'il soit toutefois requis qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent la demande d'admission au séjour et sans qu'il doive faire une déclaration, selon le cas, de nationalité, d'option ou de recouvrement de la nationalité belge;

3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;

4° le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de dix-huit ans, ainsi que leurs enfants s'ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.

Lorsque le conjoint ou l'enfant d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'établir, a été lui-même admis à y séjourner en application du premier alinéa, 4°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de rejoindre le même étranger ne peut plus être invoqué qu'au cours de la même année civile et de l'année civile suivante.

Quand un étranger a été admis à séjourner dans le Royaume par application du premier alinéa, 4°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ni son conjoint ni leurs enfants ne peuvent invoquer le droit de venir le rejoindre.

Le premier alinéa, 4°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner pour faire des études en Belgique.

Art. 10bis.

§ 1er. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, premier alinéa, 4°, d'un étudiant étranger autorisé ou admis au séjour introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance et d'un logement suffisants pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°.

Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant lorsqu'ils ne satisfont plus aux conditions mises à leur séjour.

§ 2. Lorsque l'enfant handicapé d'un étranger autorisé ou admis au séjour ou autorisé à s'établir, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'il apporte la preuve qu'il est à charge de cet étranger, et fournit une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il ne peut, en raison de son handicap, vivre qu'à charge d'une autre personne, pourvu que l'étranger qu'il vient rejoindre apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance et d'un logement suffisants et pour autant que ledit enfant ne se trouve pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°.

Art. 11.

Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit de séjourner dans le Royaume, soit parce que cet étranger ne remplit pas ou ne remplit plus une des conditions dudit article 10, soit, sauf dérogations prévues par un traité international, parce que l'intéressé se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3.

La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée.

Art. 12.

L'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence. Pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger qui se déclare réfugié ou qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié est inscrit au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 19 juillet 1991.

Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre de séjour délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.

La demande d'inscription doit être introduite par l'étranger dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu à l'étranger l'autorisation de séjour. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation si celle-ci a été obtenue dans le Royaume.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.

Art. 12bis.

Lorsque l'étranger déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.

L'administration communale informe sans délai le Ministre ou son délégué, de la demande et s'assure de son accord.

En cas de décision favorable du Ministre, ou de son délégué ou si dans un délai d'un an aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.

Par une décision motivée, portée à la connaissance de l'administration communale avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa 3, le Ministre, ou son délégué, peut une fois prolonger d'une période de trois mois ce délai d'un an.

Art. 13.

L'autorisation de séjour est donnée pour une durée illimitée à moins qu'elle ne fixe expressément une limite en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique. Le titre de séjour qui constate que l'étranger est admis à séjourner en vertu de l'article 10 ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée est valable pendant un an. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence.

Le titre de séjour de l'étranger autorisé à séjourner pour une durée limitée est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le ministre ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période.

Le ministre, ou son délégué, peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui prolonge son séjour dans le pays au-delà de la durée limitée pour laquelle il avait été autorisé à séjourner en Belgique et qui n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier. Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de sa famille qui ont été admis à séjourner dans le Royaume en vertu de l'article 10, alinéa 1er, 4°. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article.

Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandée.

Chapitre IV. Établissement

Art. 14.

Pour s'établir dans le Royaume, l'étranger doit y être autorisé par le ministre ou son délégué. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'étranger préalablement autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée.

Art. 15.

Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, l'autorisation d'établissement doit être accordée:

1° à celui qui appartient à l'une des catégories définies à l'article 10, premier alinéa, 2° et 3°;

2° au conjoint étranger d'un étranger autorisé à s'établir dans le Royaume, qui vit avec ce dernier, ainsi qu'à leurs enfants qui vivent avec eux et qui, soit n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, soit sont à leur charge.

Lorsque le conjoint ou l'enfant d'un étranger autorisé à s'établir dans le Royaume a été lui-même autorisé à s'y établir par application du premier alinéa, 2°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit à l'autorisation d'établissement ne peut plus être invoqué pour vivre avec ce même étranger qu'au cours de la même année civile et de l'année civile suivante.

Quand un étranger a été autorisé à s'établir dans le Royaume par application du premier alinéa, 2°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ni son conjoint ni leurs enfants ne peuvent invoquer pour vivre avec lui le droit à l'autorisation d'établissement prévu par ledit alinéa premier, 2°.

Sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent, l'autorisation d'établissement doit également être accordée à l'étranger qui justifie du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume. Pour l'application de la présente disposition, il n'est pas tenu compte du séjour effectué par l'étudiant en vertu de l'article 58 ou par les membres de sa famille pendant la même période.

Art. 16.

La demande d'autorisation d'établissement est adressée à l'administration communale de la résidence, qui en délivre un accusé de réception et la transmet dans tous les cas au ministre pour décision.

Art. 17.

L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence.

Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre d'établissement délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.

Art. 18.

La durée de validité de l'autorisation d'établissement est illimitée; . Le Roi fixe la durée de validité du titre qui constate l'autorisation d'établissement.

Chapitre IVbis. Limitations du séjour ou de l'établissement d'étrangers dans certaines communes

Art. 18bis.

Le Roi peut, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire sous les peines prévues à l'article 75, par voie de disposition générale et pour une période déterminée, aux étrangers autres que les étrangers C.E. et assimilés au sens de l'article 40 et autres que ceux autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume pour y faire des études, de séjourner ou de s'établir dans certaines communes, s'il estime que l'accroissement de la population étrangère dans ces communes nuit à l'intérêt public.

Pour faire ladite proposition, le ministre doit avoir recueilli à son initiative un avis conforme et motivé émanant du conseil communal intéressé statuant à la majorité des deux tiers, et l'avis motivé du gouverneur de la province.

L'interdiction ne s'adresse pas à ceux qui, au moment où elle entre en vigueur, étaient établis dans le Royaume, ni à ceux qui, au moment où elle s'applique, séjournaient dans la commune.

Elle ne vise pas l'étranger qui est dispensé de se faire inscrire à l'administration communale en vertu de la loi ou d'un arrêté royal.

L'interdiction ne s'applique pas non plus, s'ils vivent ou viennent vivre avec un étranger séjournant dans la commune intéressée, au conjoint de celui-ci ni à leurs enfants qui, soit n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, soit sont à leur charge.

Le bourgmestre d'une commune où l'interdiction est en vigueur peut, par dérogation au premier alinéa, permettre à l'étranger qui en fait la demande, de séjourner dans cette commune pour une période déterminée. La demande n'est recevable que si elle est motivée et que le demandeur ait le droit de séjourner en Belgique durant cette période. Si la dérogation n'est pas accordée dans les trente jours de la demande, le demandeur peut adresser, par lettre recommandée, une requête motivée au ministre, qui l'accorde ou la refuse.

Chapitre V. Absences et retours de l'étranger

Art. 19.

L'étranger qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.

L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.

L'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorisé à revenir dans le Royaume.

L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que sur base de l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour.

Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.

Chapitre VI. Renvois et expulsions

Art. 20.

Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre peut renvoyer l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume lorsqu'il a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou n'a pas respecté les conditions mises à son séjour, telles que prévues par la loi. Dans les cas où en vertu d'un traité international une telle mesure ne peut être prise qu'après que l'étranger ait été entendu, le renvoi ne pourra être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers.

L'étranger établi dans le Royaume peut lorsqu'il a gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, être expulsé par le Roi, après avis de la Commission consultative des étrangers. L'arrêté d'expulsion doit être délibéré en Conseil des ministres si la mesure est fondée sur l'activité politique de cet étranger.

Les arrêtés de renvoi et d'expulsion doivent être fondés exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger. Il ne peut lui être fait grief de l'usage conforme à la loi qu'il a fait de la liberté de manifester ses opinions ou de celle de réunion pacifique ou d'association.

Art. 21.

Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, ne peuvent être ni renvoyés ni expulsés du Royaume:

1° les étrangers séjournant d'une manière régulière et ininterrompue depuis dix ans au moins;

2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option ou par une déclaration de nationalité ou pour recouvrer cette nationalité;

3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;

4° l'étranger, époux non séparé de corps d'un Belge ou d'une Belge;

5° l'étranger établi dans le Royaume et devenant incapable de travailler au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

6° le travailleur étranger frappé d'une incapacité permanente de travail au sens de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 ou de l'article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 lorsque l'accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l'exécution de prestation de travail d'un étranger résidant régulièrement en Belgique.

Art. 22.

Dans les cas où l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le ministre peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé.

Le contrevenant peut être renvoyé ou expulsé.

Art. 23.

Les arrêtés de renvoi et d'expulsion, ainsi que les arrêtés d'assignation et d'interdiction de résidence indiquent les faits justifiant la décision, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'État ne s'y opposent. Mention est faite, le cas échéant, des conclusions de la Commission consultative des étrangers.

Art. 24.

La notification des arrêtés de renvoi et d'expulsion indique le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.

Art. 25.

Le délai dans lequel l'étranger renvoyé ou expulsé doit quitter le territoire ne peut être inférieur à quinze jours pour l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume, et à un mois pour l'étranger établi dans le Royaume.

Si des circonstances graves le requièrent, ce délai peut être abrégé par le ministre, sans qu'il puisse être réduit à moins de huit jours.

Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut faire ramener à la frontière l'étranger renvoyé ou expulsé.

A cet effet, l'étranger est mis à la disposition du gouvernement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, sans que cette mise à la disposition puisse dépasser la durée de deux mois, augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision. Le Ministre ou son délégué, peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.

Après cinq mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la mise à disposition de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la mise à disposition puisse de ce fait dépasser huit mois.

Art. 26.

Les arrêtés de renvoi ou d'expulsion comportent interdiction d'entrer le Royaume pendant une durée de dix ans, à moins qu'ils ne soient suspendus ou rapportés.

Chapitre VII. Mesures de sûreté complémentaires

Art. 27.

L'étranger qui a reçu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l'exclusion de ces Etats.

Si l'étranger possède la nationalité d'un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un État partie, il pourra être ramené à la frontière de cet État ou être embarqué à destination de cet État.

Les étrangers visés aux alinéas 1 et 2 peuvent être détenus à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure.

Les frais occasionnés par le rapatriement de l'étranger sont à sa charge.

Art. 28.

L'étranger ne peut être ramené à la frontière de son choix ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira qu'à la condition d'être en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre.

Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le ministre ou son délégué désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays.

Art. 29.

L'étranger détenu par application de l'article 27, alinéa 3, qui dans les deux mois de son arrestation, délai augmenté éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision, n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre État, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi.

Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.

Après cinq mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.

Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.

Art. 30.

Le ministre peut enjoindre à l'étranger laissé ou mis en liberté dans les cas prévus au présent chapitre de résider en un lieu déterminé ou de demeurer éloigné de certains lieux jusqu'à ce que la mesure d'éloignement du Royaume puisse être exécutée.

Chapitre VIIII. Organes consultatifs des étrangers

Art. 31.

Il est institué un Conseil consultatif des étrangers chargé de donner des avis motivés et préalables sur tous projets et propositions de lois, de décrets ou d'ordonnances concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dont il est saisi par le Président de l'une des deux Chambres législatives ou de l'un des Conseils de communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune.

Ce conseil est composé par moitié de représentants du ministre, des ministres de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail, des Affaires étrangères, des Classes moyennes, du ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions et des membres des Exécutifs des Communautés ou des Régions ayant la culture, l'éducation, l'emploi et le travail dans leurs attributions et pour moitié de représentants belges et étrangers d'organismes s'occupant de la défense des intérêts des travailleurs immigrés et d'organisations d'étudiants reconnues.

Les ministres peuvent consulter le conseil sur toute question générale relative aux matières visées au premier alinéa. Le conseil peut d'initiative donner des avis sur les mêmes questions aux Chambres législatives, aux Conseils de communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et aux ministres.

La procédure et le fonctionnement de ce conseil sont déterminés par le Roi.

Art. 32.

Il est institué une Commission consultative des étrangers, chargée de donner des avis au ministre dans les cas prévus par la présente loi ou par des dispositions particulières.

Le ministre peut également demander l'avis de la commission avant de prendre toute décision concernant un étranger.

Art. 33.

La Commission consultative des étrangers se compose de:

1° deux magistrats, effectifs, émérites ou honoraires, qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise;

2° deux avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre des avocats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise;

3° personnes s'occupant de la défense des intérêts des étrangers au sein d'une œuvre d'assistance, d'un groupement, d'un mouvement ou d'une organisation et qui doivent justifier de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu.

Chaque membre de la commission a un ou plusieurs suppléants qui assurent leur remplacement en cas d'empêchement et, le cas échéant, l'achèvement de leur mandat.

Les membres de la commission et leurs suppléants doivent être de nationalité belge. Ils sont nommés par le Roi pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Art. 34.

La commission siège au nombre de trois membres, étant le magistrat qui en assume la présidence et l'avocat qui justifient de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu, ainsi qu'une personne choisie par l'étranger comparant, parmi les autres membres de la commission justifiant de la connaissance de cette langue.

Si l'étranger comparant n'a pas fait son choix dans les formes et délais qui seront fixés par le Roi, le ministre procède à cette désignation et en informe l'intéressé.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou son délégué participe aux débats devant la commission mais non au délibéré.

Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, il remet au président de la commission le dossier relatif à l'affaire.

Art. 35.

L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense.

Art. 36.

Les membres de la commission, l'étranger et l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent, à partir du huitième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif à l'affaire, à la seule exception des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par le président de la commission sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou de son délégué.

Art. 37.

La procédure devant la commission est orale. Elle a lieu en français ou en néerlandais au choix de l'étranger comparant.

Si celui-ci ne comprend aucune de ces langues le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants: "Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents."

Art. 38.

La commission peut entendre les témoins qui prêteront serment dans les termes suivants: "Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité."

Art. 39.

La présentation des candidatures pour la désignation des personnes prévues à l'article 33, 3°, la procédure devant la commission et le fonctionnement de celle-ci, sont, pour le surplus déterminés par le Roi.